RIN1012
Dissertation : RIN1012. Recherche parmi 301 000+ dissertationsPar Maedame • 14 Novembre 2018 • Dissertation • 3 202 Mots (13 Pages) • 728 Vues
RIN 1012[pic 1]
Droit et pratique des conventions collectives
TRAVAIL NOTÉ 1
Série _
|
Feuille d’identité
Nom Prénom
Numéro d’étudiant Trimestre
Adresse
Code postal
Téléphone Domicile Travail
Cellulaire
Courriel
Nom de la personne tutrice Madame Francine Marceau
Date d’envoi
Réservé à l’usage de la personne tutrice[pic 2]
Date de réception Date de retour
Note
Question 1
Date de l’avis : 8 février 2011
Échéance de la convention collective : 2 mai 2011
Réponse de la partie patronale à l’avis : 17 février
Dates proposées et date retenue : 21 ou 28 mars, le 28 mars sera retenu
Selon le code du travail, l’avis de rencontre doit être déposé par l’une des parties dans les 90 jours : « (art. 49) Au Québec, le Code du travail contient une disposition qui prévoit qu’un avis de négociation peut être transmis par l’une ou l’autre des parties dans les 90 jours précédant l’expiration d’une convention collective».[1]
L’avis à bien été transmis dans les 90 jours précédant l’expiration de la convention. (84 jours)
« (art 52) Avis de rencontre – L’association accréditée donne à l’employeur, ou celui-ci donne à l’association accréditée, un avis écrit d’au moins huit (8) jours la date, de l’heure et du lieu où ses représentants seront prêts à rencontrer l’autre partie […]»[2]
Le délai de l’avis de rencontre a bien été respecté par l’association.
« (art. 52.1) Cet article stipule que l’avis doit être transmis par télécopieur, par messagerie, par courrier recommandé ou certifié, ou par l’intermédiaire d’un huissier»[3]
L’avis a été transmis conformément par télécopieur.
L’avis a été reçu le 8 février, donc la période de 90 jours de droit de grève et lock-out débute en cette date.
Question 2
La clause 5.01 de la convention collective fait partie de de la catégorie des droits de direction qui concerne : «la direction du travail, dont relève tout ce qui touche à la main-d’œuvre»[4]
Les sous clauses 1, 2 et 4 en font partie «maintenir l’ordre et la discipline […] Former, classifier, effectuer des promotions, des rétrogradations, des mise-à-pied et congédier […] adopter, modifier ou abroger tout règlement devant être observer par les employés»[5].
La sous clause 3 fait partie de la catégorie des droits de direction qui concerne : «la direction de production dont les décisions to0uchent le mode de production»[6]
«Introduire et changer des procédés mécanique, déterminer les produits à fabriquer, les programmes de production […] les procédés de fabrication […]».[7]
Les pouvoirs accordés à l’employeur en vertu de la clause 5.01 sont des pouvoirs décisionnels (procédés de fabrication, organisation des lieux de production et de travail, embauche et licenciement du personnel), tel que spécifié dans la sous clause 2 «effectuer des promotions, des mise à pied, des rétrogradations» et dans la sous clause 3 «Introduire ou changer des procédés mécaniques, contrôle des matériaux».
Des pouvoirs de réglementation (l’entrepreneur décide des normes et des règlements qui doivent être suivis dans leur entreprise), tel que stipulé dans la sous clause 4 : «Le droit d’adopter, modifier ou abroger tout règlement devant être observé par les employés».
Des pouvoirs de contrôle (donner des ordres, des directives aux employés et des pouvoirs disciplinaires), tel que stipulé dans la sous clause 1 : «Maintenir l’ordre et la discipline» et la sous clause 2 : «suspendre ou réprimander les employés».
Selon la clause 5.01, la Direction possède ses droits de direction et le droit d’administrer l’entreprise, dans les limites du respect des clauses de cette Convention. Pas de harcèlement, pas de décision relative aux employés sans cause juste et suffisante et orienter ses règlements sans violer les dispositions de la Convention.
Question 3
- L’article 4 – Sécurité syndicale de la Convention collective appartient au régime d’atelier syndical fermé. Définition du régime syndical fermé : «l’employeur s’engage à n’embaucher que des travailleurs déjà syndiqués : l’appartenance syndicale précède l’embauche par l’employeur.»[8]
Dans la Convention, il est stipulé que : «La compagnie s’engage à n’employer dans ses services que les travailleurs qui sont sous la compétence du Syndicat […] Le Syndicat recrute et fournit la main-d’œuvre. […]»
...