Quel rapport établissez-vous entre contrôle de constitutionnalité et révision constitutionnelle ?
Dissertation : Quel rapport établissez-vous entre contrôle de constitutionnalité et révision constitutionnelle ?. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Mathis V • 13 Mars 2020 • Dissertation • 2 313 Mots (10 Pages) • 858 Vues
Droit constitutionnel
Quel rapport établissez-vous entre contrôle de constitutionnalité et révision constitutionnelle ?
« Il faut qu'une constitution soit courte et obscure. Elle doit être faite de manière à ne pas gêner l'action du gouvernement ». C’est dans le but d’asseoir son autorité impériale que Napoléon Bonaparte formule cette idée selon laquelle la Constitution empêcherait l’exercice de l’exécutif et devrait donc, du moins sous son règne, être « courte et obscure ». Cependant, si ce texte fondateur de toute démocratie détient, entre-autres, la fonction de contrôle du pouvoir exécutif par le corpus de lois constitutionnelles qu’il dispose, ces dernières doivent également être respectées par le pouvoir législatif, exercé par le parlement bicaméral français composé du Sénat et de l’Assemblée Nationale.
La promulgation de la Constitution de la Vème République du 4 octobre 1958 s’inscrit dans un contexte politico-historique singulier. Elle succède aux IIIème et IVème Républiques réputées instables, de par l’hégémon d’un système parlementaire bicaméral proche de la toute-puissance, et la pénible instabilité politique qui en découle ; ainsi que par le climat pesant né de deux guerres mondiales, puis de la décolonisation notamment en Algérie qui poussera à la promulgation de la nouvelle constitution afin de mettre un terme à l’instabilité gouvernementale, ainsi qu’au risque de coup d’État par les généraux du putsch algérien en instituant un pouvoir exécutif fort.
Ainsi, la Constitution de la Vème République, épaulée par les trois autres textes et principes ayant acquis une valeur constitutionnelle à compter de la décision n° n° 71-44 DC du 16 juillet 1971 rendue par le Conseil constitutionnel sur la liberté d’association et formant le bloc de constitutionnalité, tels que la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, le préambule de la Constitution de 1946, la Charte de l’Environnement de 2004 ainsi que les Principes Fondamentaux Reconnus par les Lois de la République, prévoit des dispositions afin d’empêcher toute promulgation étant contraire à ces lois constitutionnelles.
On distingue dans cette visée deux mécanismes. En premier lieu, le contrôle de constitutionnalité, institué par le Conseil constitutionnel créé en 1958 par la Constitution de la Vème République. Cette procédure, dont la saisine est initiée par les Présidents de la République, du Sénat, de l’Assemblée Nationale, ou par le Premier Ministre, s’effectue a priori, avant la promulgation par le Président de la République d’une loi adoptée. Cette mesure ayant un effet suspensif, le Conseil constitutionnel a alors un délai d’un mois pouvant être réduit à huit jours en cas d’urgence, sur demande du Gouvernement, pour rendre sa décision. La loi inconstitutionnelle est soit caduque à compter de la décision, soit abrogée à une date ultérieure précisée dans la décision, soit suspendue par le Conseil constitutionnel qui alloue un délai au législateur pour conformer ladite loi à la Constitution, favorisant ainsi une rectification plus véloce sans nécessité le réamorçage de la machine législative.
À compter de 1974, les modalités de saisine du Conseil constitutionnel en matière de contrôle de constitutionnalité se voient élargies à un groupe de soixante députés ou soixante sénateurs. L’ampleur de cette évolution aura notamment pour effet l’élévation de cette mission de contrôle de la conformité des lois à la Constitution au rang de fonction majeure du Conseil constitutionnel, la procédure étant désormais ouverte à l’opposition qui se voyait murée dans le silence face aux quatre hauts fonctionnaires précités qui appartenaient souvent au même bord politique, donnant ipso facto rarement lieu à des contradictions.
La loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, visant à moderniser les institutions de la Vème République ainsi que le souhaitait le Président de la République de l’époque Nicolas Sarkozy, modifie de nombreux articles de la Constitution. Elle a été adoptée en Congrès le 21 juillet 2008, et instaure le contrôle a posteriori de constitutionnalité qui se voit disposé par l’article 61-1 de la Constitution. Celle-ci, dont les conditions d’application sont précisées par la loi organique n°2009-1523 du 10 décembre 2009, prévoit que lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. Tous les justiciables peuvent recourir à la couramment nommée « Question Prioritaire de Constitutionnalité ».
Cette « QPC » s’avère être, ainsi que le formule le juriste et haut fonctionnaire français Michel Pinault, membre du Conseil constitutionnel depuis 2016 et ancien conseiller d’État, la « clef de voûte » de l’architecture d’un contrôle efficace de la constitutionnalité des lois, commencé avec la mise en place du Conseil Constitutionnel en 1958 et la saisine a priori.
À son origine, le Conseil constitutionnel est effectivement conçu comme le « chien de garde » de l’exécutif, destiné à protéger le champ de compétence du Gouvernement, autrefois fréquemment renversé et fragilisé par la toute-puissance d’un pouvoir législatif évoquée précédemment.
Au fur-et-à-mesure, le Conseil constitutionnel de par ses évolutions précitées en 1971, 1974 puis 2008, s’émancipe pour dépasser son maître, devenant ainsi une véritable barrière légale face aux tentatives inconstitutionnelles.
Un second mécanisme subsiste au sein de la matrice constitutionnelle, avec toujours pour finalité la préservation de sa force fondamentale, de sa valeur juridique suprême. Prévue par l’article 89 de la Constitution, la révision constitutionnelle encadre deux procédures permettant la rectification d’une ou plusieurs dispositions constitutionnelles, correspondant à la répartition du pouvoir constituant dérivé entre les pouvoirs exécutif et législatif. On distingue d’une part le projet de loi, à l’initiative du Président de la République sur proposition du Premier Ministre, et la proposition de loi, initiée par un ou plusieurs parlementaires. L’examen d’un projet ou proposition de loi se fait par un débat devant chacune des deux assemblées qui en la matière, disposent des mêmes pouvoirs. Le projet ou la proposition de révision constitutionnelle est adopté soit des suites d’un référendum, soit, dans le cadre d’un projet de révision, par le vote approuvé aux 3/5 par les deux chambres du Parlement réunies en Congrès au Palais de Versailles si le Président de la République requiert ledit rassemblement, omettant le recours au référendum.
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