Procédure administrative contentieuse : l'instruction (cas pratique)
Étude de cas : Procédure administrative contentieuse : l'instruction (cas pratique). Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar azzed13 • 4 Décembre 2019 • Étude de cas • 1 652 Mots (7 Pages) • 570 Vues
Procédure administrative contentieuse : l’instruction.
Cas pratique
Les faits :
A la suite d’un arrêté du maire en date du 1er février 2018 mentionnant les voies et délais de recours, un agent public a fait l’objet d’une mesure de suspension. Un recours administratif en date du lundi 5 février a alors été formé. Par décision du 6 mars 2018, le recours a été rejeté sans mention des voies et délais de recours.
Le requérant dépose un recours pour excès de pouvoir auprès du Tribunal administratif de Poitiers, le 5 avril 2018, contre les décisions du 1er février 2018 et du 6 mars 2018.
Indiquant qu’il envisageait de présenter un mémoire complémentaire, le rapporteur lui adressa une notification le mardi 10 avril l’informant qu’il avait jusqu’au jeudi 26 avril pour le produire.
Le même jour, le président de la formation de jugement indiqua aux parties qu’elles devraient avant le jeudi 24 mai produire un mémoire récapitulatif de leurs conclusions et moyens.
Ayant fait une demande d’aide juridictionnelle le 9 avril 2018, le requérant se voit notifier la décision favorable d’attribution de l’AJ le 2 mai 2018 désignant l’auxiliaire de justice amené à le présenter.
Le mémoire complémentaire est déposé le 9 mai, et le mémoire récapitulatif le 1er juin.
Le débat contradictoire se poursuit normalement jusqu’à ce que le président de la juridiction notifie le 6 septembre 2018 aux parties l’avis d’audience, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception. Le jour de celle-ci est fixé au vendredi 21 septembre. La veille de l’audience, le représentant de la commune de Chasseneuil-du-Poitou fait parvenir au tribunal un ultime mémoire en invoquant le fait que la juridiction aurait dû prononcer le désistement d’office de Monsieur Dupont pour ne pas avoir déposé le mémoire complémentaire annoncé et le mémoire récapitulatif dans les délais fixés par le juge.
Q : L’audience du 21 septembre peut-elle être maintenue ?
I/ Sur le bien fondé du moyen de la défense
Le requérant a indiqué lors du dépôt de son recours auprès du TA la volonté de présenter un mémoire complémentaire. Le rapporteur lui adressa une notification le mardi 10 avril l’informant qu’il avait jusqu’au jeudi 26 avril pour le produire.
Ayant fait une demande d’aide juridictionnelle le 9 avril 2018, le requérant se voit notifier la décision favorable d’attribution de l’AJ le 2 mai 2018 désignant l’auxiliaire de justice amené à le présenter
La question est d’abord de savoir si la demande d’aide juridictionnelle a été formulée dans le délai du recours ?
A la suite d’un arrêté du maire en date du 1er février 2018 mentionnant les voies et délais de recours, un agent public a fait l’objet d’une mesure de suspension. Un recours administratif en date du lundi 5 février a alors été formé. Par décision du 6 mars 2018, le recours a été rejeté sans mention des voies et délais de recours. Application alors de la jurisprudence Czabaj et du délai d’un an pour former un recours. Le requérant a déposé le 5 avril 2018 un recours pour excès de pouvoir auprès du Tribunal administratif de Poitiers contre les décisions du 1er février 2018 et du 6 mars 2018 respectant ainsi le délai raisonnable d’un an.
Les délais respectés du dépôt des mémoires par le requérant
1/ Le mémoire complémentaire
Le requérant a annoncé la production d’un mémoire complémentaire devant le Tribunal administratif. Une mise en demeure doit être adressée au requérant (CJA, art. R. 612-5) alors tenu de se conformer au délai imparti (Conseil d´Etat, Section, 19 novembre 1993, Société Le Noroit, n 119389,), même si le contenu du mémoire complémentaire peut être identique à celui de la requête (Conseil d´Etat, 9 juillet 1997, Société Simecsol, n 179047)
Le rapporteur a en effet adressé au requérant une notification le mardi 10 avril, l’informant qu’il avait jusqu’au 26 avril pour produire le mémoire complémentaire (c’est le rapporteur qui fixe ces délais : CJA, art. R. 611-10 pour les TA)
Conformément à l’article 39 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, le délai imposé par le rapporteur est interrompu et ne commence à courir qu’à la suite de la notification de la décision favorable d’attribution de l’aide juridictionnelle.
En l’espèce la décision favorable d’attribution a été notifiée le 2 mai 2018 désignant l’auxiliaire de justice qui a présenté le mémoire complémentaire une semaine après, soit le 9 mai 2018, respectant de facto le délai prévu par le rapporteur.
2/ le mémoire récapitulatif
Conformément à l’article R611-8-1 du CJA, le président de la formation de jugement a indiqué aux parties qu’elles devraient avant le jeudi 24 mai 2018 produire un mémoire récapitulatif de leurs conclusions et moyens.
L’article R. 611-8-1 du code de justice administrative donne la possibilité au président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, au président de la chambre chargée de l’instruction, de demander à l’une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l’instance en cours et fixe les délais (les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés)
Le président de la formation de jugement a indiqué aux parties, le 10 avril, qu’elles devraient avant le jeudi 24 mai 2018 produire un mémoire récapitulatif de leurs conclusions et moyens.
Conformément à l’article 39 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, le délai imposé est interrompu et ne commence à courir qu’à la suite de la notification de la décision favorable d’attribution de l’aide juridictionnelle.
En l’espèce la décision favorable d’attribution a été notifiée le 2 mai 2018 désignant l’auxiliaire de justice qui a présenté le mémoire récapitulatif le 1er juin 2018, respectant de facto le délai prévu par le président de la formation de jugement.
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