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Police Administrative cas pratique

Cours : Police Administrative cas pratique. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  25 Août 2022  •  Cours  •  969 Mots (4 Pages)  •  397 Vues

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Berrada LinaCas pratique : La police administrativeTD n°15

 Le maire d’une commune adopte un arrêté afin d’interdire pour une durée de 4 mois et sur toute la commune. D’une part, il interdit les regroupements excédant 3 personnes sur la voie publique dès lors qu’ils suscitent la gêne des usagers par l’émission de musique audible ou d’éclats de voix. D'autre part, la consommation de boissons alcoolisées sur l’espace publique.

Les mesures sont-elles proportionnées et nécessaires vis-à-vis de la liberté des administrés ?

Au regard des faits, il faut envisager successivement, la compétence de l’autorité adoptant un arrêté (I) la légalité de la mesure concernant l’interdiction de groupements excédant 3 personnes (II) et celle de l’interdiction de la consommation d’alcool. (III).

I) La compétence de l’autorité adoptant l’arrêté

En droit, le maire d’une commune est une autorité de police administrative générale. A ce titre, il dispose du pouvoir d’édicter des arrêtés et de charger les agents de police municipale pour faire respecter des actes à caractère réglementaire qu’il édicterait comme le dispose l’article L 2212-5 Code Général des Collectivités Territoriales – CGCT.

En l’espèce, la personne ayant pris l’arrêté est bien le maire de la commune. 

En conclusion, au niveau de la compétence, l’arrêté semble légal.

II) Quant à la légalité de la mesure relative au groupement de plus de 3 personnes : 

En droit, ​​selon l’article L.2212-2 CGCT : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. (...) Elle comprend notamment : Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique. (...) ; Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics”.

De plus, Conseil d’État rappelle dans l’arrêt Benjamin rendu le 19 Mai 1933 les finalités légitime d’une personne administrative : la salubrité publique, la tranquillité publique, la sécurité publique et la moralité publique. 

Par ailleurs, le Conseil d’État souligne dans ce même arrêt que le maire d’une commune peut porter atteinte aux libertés des administrés dans le but de sauvegarder l’ordre public si cette atteinte répond à trois conditions : la caractérisation du trouble, la circonstance de temps et de lieu , ainsi que la proportionnalité de la mesure.

En effet, les interdictions générales et absolues ne peuvent être édictées par des maires. C’est l’idée que confirme le Tribunal des Conflits en 1935 dans l'arrêt Action Française puis une nouvelle fois par le Conseil d’État dans l'arrêt Lecomte datant du 9 juillet 2003. 

Également, la 4ème composante de l’ordre public est la sauvegarde de la dignité humaine tel que le précise le Conseil d’État dans l’arrêt Morsang-Sur-Orge datant du 5 octobre 1990. 

Selon la décision du Conseil d’État du 16 juillet 2021, l’interdiction de regroupement de plus de 3 personnes sur la voie publique, pouvant émettre des bruits occasionnant une gêne sonore par un maire est une interdiction générale et absolue. Cet arrêté est disproportionné et porte atteinte à la liberté d’aller et venir des administrés.

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