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Pouvons-nous parler d’une crise du droit administratif ?

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Par   •  5 Octobre 2018  •  Dissertation  •  3 345 Mots (14 Pages)  •  864 Vues

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Stella                                                                                         05.10.19

BOSC

TD 16h30

                                

DISSERTATION

Sujet : Pouvons-nous parler d’une crise du droit administratif ?

Le droit administratif français est le fruit d’un long processus historique. Effectivement, une esquisse du droit administratif existe déjà dès l’époque du moyen âge bien qu’on ne puisse l’associer au terme moderne du droit administratif. Ce qui ressort davantage est l’affirmation que certaines règles doivent être différentes de celles qui régissent les relations ordinaires entre particuliers afin de pouvoir être correctement appliquées. La constitution d’un véritable droit administratif au XIXème est le résultat de plusieurs facteurs : construction d’un droit organisé autour de principes généraux, apparition progressive d’une certaine autonomie et enfin, l’apport relativement récent de la doctrine qui en fait un véritable champ d’études scientifiques.

Sa définition est quelque peu complexe, puisqu’elle n’est pas figée. En effet, les définitions du droit administratifs divergent selon les auteurs sans pour autant se contredire. On pourrait cependant le définir de manière large et simple comme étant « l’ensemble des règles spécifiques qui régissent l’activité administrative. L’activité administrative est l’activité de réalisation de l’intérêt général lequel est déterminé par les instances politiques ». L’activité administrative est soumise au droit par definition dans le cadre de l’Etat de droit. Elle est par nature une activité d’execution. Mais le droit administratif n’est pas seulement le droit de l’administration au sens organique car une partie de ses activités doivent se soumettre au droit commun.

Dès lors que l’on doit définir la droit administratif, il y a des controverses, différentes écoles qui font entendre des idées différentes sur la définition du droit administratif. Il n’est donc déjà pas étonnant qu’un tel droit vive une situation de crise à un moment donné. Une crise, contrairement à ce qu’on peut croire dans le langage quotidien, n’est pas toujours négative. En effet, on qualifie une situation de crise, une situation dans laquelle à un moment donné l’évolution est marquée par un changement conséquent.

Historiquement, pour comprendre un éventuel état de crise du droit administratif, il faut se pencher sur un laps de temps plutôt large ou du moins, faire apparaitre des moments historiques clefs qui retentissent sur une crise actuelle. C’est dans son histoire, et donc dans le cours de l’évolution de la société que le droit administratif s’est formé, avec ses défauts tout comme ses qualités qui en font un droit unique. Cette étude refera donc surgir des évènements clefs des 60 dernières années afin d’appréhender de la meilleure manière possible l’éventuelle crise que vit le droit administratif aujourd’hui. A cela s’ajoute, qu’au vu de son caractère jurisprudentiel qui compose avec l’histoire de la France, cette étude se penchera essentiellement sur le droit administratif français bien que quelques petites comparaisons avec le droit administratif d’autres Etats nous appuieront parfois.

De là, se pose la question de savoir s’il est réellement possible de parler d’une véritable crise du droit administratif en France aujourd’hui ?

Pour ce faire, faudrait-il d’abord se pencher sur les principes directeurs du droit administratifs qui s’avèrent fragiles (I) pour enfin comprendre sa capacité d’adaptabilité face aux défis d’un monde moderne (II).

  1. La fragilité des principes directeurs du droit administratif
  1. L’introuvable critère unique du droit administratif

Au début du XXème siècle arrivent une série d’arrêts :  

6 février 1903, Terrier􏰁C’est l’affaire dite des chasseurs de vipères. Monsieur terrier est un chasseur de vipère. Monsieur terrier n’est pas payé par le département pour les vipères qu’il ramène et il va devant le juge. Le Conseil d’État va dire que le juge compétent est le juge administratif sans justifier. Si on va voir les conclusions du commissaire du gouvernement on voit que l’auteur va insister sur la notion de service public Il y a là le service public de la destruction des vipères, des nuisibles, et cela justifie la compétence du juge administratif. Il y a également la Décision du Tribunal des conflits en date du 29 février 1908, Feutry, ainsi que la Décision du Conseil d’État du 4 mars 1910, On a donc au tout début du XXème siècle une jurisprudence qui semble consacrer le service public comme critère du droit administratif, ce qui a pour effet d’étendre la compétence du juge administratif. En ce moment, la doctrine prend le relais de la jurisprudence et Jéze dira en 1914 : « Le service public est aujourd’hui la pierre angulaire du droit administratif français ». Va naître à ce moment-là, ce que l’on nommera l’école du service public. Le problème est que ces auteurs ont sans doute surévalué l’importance de la notion de service public. En fait si l’on va relire les conclusions sur l’arrêt Terrier on s’aperçoit que le Conseil d’État a en fait voulu imposer la césure entre gestion publique et gestion privée des services publics. Au lieu de mettre l’accent sur la notion de service public le Conseil d’État a essayé de faire prévaloir la théorie de la gestion privée, compétence du juge judiciaire, ou public, compétence du juge administratif, du service public. Soit on gère des services publics suivant des règles communes soit on gère des services publics suivant des règles spéciales. Cette grille va être confirmée par la jurisprudence dans une série d’arrêts qui le confirment : 31 juillet 1912, Société des granites porphyroïdes des Vosges, au Conseil d’État, 22 janvier 1921, Tribunal des conflits, Société commerciale de l’ouest africain, Bac d’Eloka, ou encore celui du 10 juin 1921, Commune de Monségur. En l’espèce, pendant la messe un garçon s’accroche à un bénitier et il faut l’amputer du pied. Peut-on engager la responsabilité de la commune et devant quel juge ? Depuis 1905 les cultes ne sont plus une activité de service public. Le juge dit qu’il n’y a pas de service public mais un travail public et qu’ainsi il y a compétence du juge administratif.  Si on met ces arrêts bout à bout on voit qu’on ne peut pas dire que le service public fait entrer dans le droit administratif et sous la compétence du juge administratif. Dès les années 20, le service public n’est plus la pierre angulaire du droit administratif. Hauriou insistera alors sur la notion de puissance publique puisque la gestion publique des services publics ne serait rien d’autre que la mise en œuvre de prérogatives de puissance publiques. On voit bien qu’on a à la fois les fins, service public, et les moyens, les prérogatives de puissance publique. C’est justement parce qu’elle est imprécise que cette logique fonctionne.  

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