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Peut-on parler d'homicide quand un foetus meurt d'un accident avec une tierce personne

Cours : Peut-on parler d'homicide quand un foetus meurt d'un accident avec une tierce personne. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  14 Octobre 2018  •  Cours  •  5 546 Mots (23 Pages)  •  1 308 Vues

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Hypothèse que par le fait d’une tierce personne, le fœtus soit décédé. Ex : médecin avec mauvais geste, accident de la route
Peut-on parler d’homicide ?  

Article 221-6 du code pénal vient définir l’homicide involontaire et qui définit les peines attachées à l’homicide involontaire. On ne peut sanctionner une personne que si la peine est prévue par la loi = principe de légalité des délits et des peines. Pour que le décès du fœtus soit considéré comme un homicide.

Le fait de cause par maladresse, imprudence inattention, négligence ou manquement a une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi, la mort d’autrui constitue un homicide involontaire puni de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000€ d’amende.

La question qui se pose est de savoir si le décès d’un fœtus peut être qualifié de mort d’autrui. Le fœtus peut il être qualifié d’autrui au sens de l’article 221-6 du CP.

Jurisprudence = Chambre criminelle de la cour de cassation refuse dans ses décisions de qualifier d’homicide le décès d’un fœtus causé par un tier. La chambre criminelle applique ici le principe d’interprétation stricte des délits et des peines, elle va retenir une interprétation stricte des délits et des peines. En effet l’enfant doit être né vivant et viable pour bénéficier de la protection pénale et ce même s’il était viable au moment des faits. Cette situation fait l’objet d’un certain nombre de critiques mais la cour de cassation maintient cette position, décision après décision. Plusieurs arrêts témoignent de cela.

Arrêt de la Chambre criminelle du 30 juin 1999 = la Chambre criminelle admet que la faute d’imprudence du médecin qui a cause le décès du fœtus ne peut être qualifiée d’homicide involontaire.

Un certain nombre de juges du fond vont admettre la qualif d’homicide invol sur le principe de viabilité du fœtus au moments des faits.

Arrêt rendu en assemblée plénière en 29 juin 2001 = arrêt sur un accident de la circulation, le chauffeur avait causé le décès du fœtus. La cour de cassation rappelle que le principe de légalité des délits et des peines impose une interprétation stricte de la loi pénale et ce principe s’oppose a ce que l’on étendre l’incrimination prévue à l’article 221-6 au cas de l’enfant à naitre.

Arrêt de la chambre criminelle du 25 juin 2002 = faute d’un médecin

Arrêt de la chambre criminelle du 2 décembre 2003 = voir

Saisie de la cour européenne de sauvegarde des droits de l’H et des lib fondamentales CEDH en rapport avec la solution du 30 juin 99 -> arrêt « VEO contre France » 8 juin 2004. Deux femmes qui portaient le même nom et médecin a réalisé acte médical sur la mauvaise femme tuant l’enfant à naitre. La CEDH devait déterminer s’il revenait à l’etat fr de définir le point de départ de la vie. Est-ce qu’il revient a chaque état de définir comme il le veut, si un enfant a naitre est une personne.

Article 2 de la conv de la CEDH qui pose le droit à la vie. La cour va regarder comment appliquer ce texte. Elle va décider que comme la question demeure controversée, pas d’unanimité, alors cette définition relève de chaque Etat. France pas condamnée dans la décision de la CEDH.

La solution serait qu’une loi soit adoptée par le Législateur fr parce que les juges sont tenus par le principe d’interprétation stricte des peines. Ainsi le Législateur pourrait reconnaitre que l’enfant a naitre est une personne. Mais cela pourrait remettre en cause la légalité de l’IVG ainsi que la recherche sur les embryons surnuméraires. Le législateur pourrait aussi prévoir une incrimination spécifique pour avoir interompu une grossesse par négligance etc

Un député avait déposé un projet de loi incriminant les atteintes involontaires par un tiers au fœtus soit sanctionnées pénalement mais la proposition a été rejetée.

Un autre projet de loi avait proposé la protection pénale de la femme enceinte

Actuellement la question est encore en débat.

2) La recherche sur les embryons surnuméraires

On s’interroge sur la possibilité de faire des recherches scientifiques sur les embryons. Arguments : d’un côté l’utilisation des embryons humains a des fins de recherche comporte des questionnements éthiques (forte portée symbolique). Le fait d’admettre que l’on fasse des recherches sur un embryon humain peut conduire a considérer l’être H en devenir comme un objet. On évoque alors des risques d’instrumentalisation de l’être humain, de réification de l’être humain. Crainte de voir se dvlper des expériences sur l’être humain qui serait attentatoires à la dignité de la personne humaine. Crainte de la dérive vers le clonage humain reproductif, voire à la génomie (sélection de l’etre H). Les progrès en génomie sont considérables, potentiel exceptionnel qui pourrait bénéficier à l’intérêt général. Contexte de compétition internationale, avec actes autorisés en Chine par exemple alors qu’en France les recherches sont bloquées. La question qui se pose est de savoir qui nous sommes et quelle société on veut construire pour demain. Le Droit va s’en saisir => premières lois bioéthiques de 1994 avec interdiction de la recherche sur l’embryon humain et sur les cellules souches.

En 2004 et 2011, révisions des lois bioéthiques, on va prendre en compte les évolutions sociales et scientifiques. On va alors admettre des possibilités de dérogation.

En 2013, nouvelle révision des lois bioéthiques, on va admettre que les recherches sur les embryons surnuméraires et cellules souches sont autorisées mais sous conditions, autorisation encadrée des recherches. Conditions = poursuivre une finalité médicale, pas d’autres alternatives (pas de possibilités de faire recherches sur autre chose qu’être humain), recherches autorisées par l’agence de biomédecine. L’agence vérifie également que le couple dont est issu l’embryon a consenti à la recherche et va vérifier les conditions d’obtention de l’embryon. En revanche il est interdit de créer des embryons pour la recherche ils doivent être surnuméraires, ils doivent provenir d’un projet parental de PMA. Il est interdit de créer des embryons transgéniques (modif gène). Il est également interdit de créer un embryon chimérique (implantation dans un embryon animal de cellules humaines).
Le CCNE est fav dans son avis du 25 sept 2018 a l’assouplissement du cadre légal tout en posant des limites. Dès lors il est fort possible que les lois bioéthiques qui seront prochainement débattues, suivent l’avis de la CCNE.

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