Peut-on ordonner l'exécution forcée d'une PUV lorsque le bénéficiaire lève l'option postérieurement à la rétractation du promettant ?
Dissertation : Peut-on ordonner l'exécution forcée d'une PUV lorsque le bénéficiaire lève l'option postérieurement à la rétractation du promettant ?. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar dissertation • 9 Novembre 2013 • Dissertation • 1 143 Mots (5 Pages) • 955 Vues
Il n'y a pas exécution forcée de la vente lorsque le promettant se rétracte quand bien même le bénéficiaire aurait levé l'option dans le délai imparti. C'est sur cette thématique que la 3ème ch civ de la CDC a dû se pencher dans un arrêt du 11/05/2011.
En l'espèce, un promettant conclue une PUV avec le bénéficiaire sur un immeuble dont il détient la nu-propriété (l'usufruit appartenant à sa mère). Le contrat prévoit que la PUV pourra être demandée par le bénéficiaire dans les 4 mois à partir du jour où il aura connaissance du décès de l'usufruitière.
Suite au décès du promettant, son héritière a assigné le bénéficiaire en annulation de la PUV alors que ce dernier a levé l'option quelques temps après.
L'affaire a déjà fait l'objet d'un pourvoi en cassation où la CDC a renvoyé les parties devant une CA.
La CA de renvoi déboute l'appelante au motif qu'elle ne pouvait se désengager unilatéralement de la PUV avant la fin du délai d'option étant donné que le contrat s'appliquait à elle comme une loi.
L'héritière se pourvoit en cassation afin d'obtenir l'annulation de la PUV.
Peut-on ordonner l'exécution forcée d'une PUV lorsque le bénéficiaire lève l'option postérieurement à la rétractation du promettant ?
La CDC casse et annule l'arrêt d'appel en se fondant sur les art.1101 et 1134 CC. La vente ne peut être effectuée car selon la CDC,le promettant s'était rétracté avant la levée de l'option par le bénéficiaire. Cela ne permet pas alors de dégager les volontés de vendre et d'acheter des 2 parties, volontés nécessaires à la conclusion du contrat.
I-
A- Un arrêt inscrit dans la jsp actuelle de la CDC
L'arrêt à commenter porte sur la sanction encourue par le promettant lorsque celui-ci se rétracte avant la fin du délai d'option dans le cadre d'une PUV. Une PUV peut être définie comme le contrat par lequel une personne, le promettant, s'engage à vendre un bien déterminé à une autre, le bénéficiaire, qui dispose d'un droit d'option lui conférant la faculté de se porter acquéreur dans un certain délai.
L'arrêt de la 3ème ch civ de la CDC du 11/05/2011 est un arrêt confirmatif de la jsp antérieure. En effet, la 3ème ch civ vient réitérer une solution qu'elle avait posée dans un arrêt du 15/12/1993, arrêt Godard. Dans ce dernier, la 3ème ch civ avait retenu que le promettant n'engageait uniquement sa responsabilité contractuelle, se traduisant alors par des dommages-intérêts lorsqu'il rétractait la PUV avant l'expiration du délai d'option. La CDC se fondait sur l'art.1142 CC qui exclut l'exécution forcée en nature des obligations de faire et de ne pas faire.
Dans un autre arrêt du 27/03/2008, la 3ème civ statuant tjs sur une PUV avait offert la possibilité aux parties d'aménager dans le contrat une clause prévoyant les conséquences d'une hypothétique rétractation. Cela ne venait pas à l'encontre de l'art.1142 CC. Mais pour qu'une telle clause soit efficace, il fallait que les parties précisent clairement et expressément leur volonté ie que si le promettant venait à se rétracter, la sanction ne pourrait alors être réduite à des dommages-intérêts mais elle se traduirait par une exécution forcée en nature.
B- Une solution critiquable réitérée
Plusieurs auteurs mécontents de la solution retenue par la CDC en 1993 attendaient un revirement de jsp, ce que la CDC n'a pas fait dans son arrêt du 11/05/2011. Effectivement la 3ème civ réitère sa solution de 1993. Selon elle, il ne peut y avoir vente lorsque le promettant
...