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PLAN DÉTAILLE CIV3, 27 novembre 1990, 89-14.033

Commentaire d'arrêt : PLAN DÉTAILLE CIV3, 27 novembre 1990, 89-14.033. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  9 Mars 2021  •  Commentaire d'arrêt  •  983 Mots (4 Pages)  •  1 182 Vues

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PLAN DÉTAILLÉ COMMENTAIRE  : CIV3, 27 novembre 1990, 89-14.033

I – LA VALIDITÉ DE L’ACTE DE VENTE

ART. 1101 C.Civ : « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ». Ce contrat est un acte juridique qui créer un rapport entre plusieurs parties en imposant le respect des certaines clauses. Pour qu’un contrat de vente soit conclus, des conditions sont requises (A) dont le consensualisme est le principe fondamental (B).

  1. LA FORMATION DE L’ACTE DE VENTE.

🡪 L’acte de vente est une convention c’est-à-dire un accord de volonté conclu entre des personnes et qui ont pour objectif de produire des conséquences juridiques. L’acte de vente est une convention qui créer des obligations pour les parties. Cet acte de vente fait suite à l’avant contrat qui peut être une PUV ou une PSV (développer) C’est une confirmation de l’avant-contrat.
🡪 ART. 1108 C.Civ : pose 4 conditions pour validité de l’acte  : Le consentement de la partie qui s'oblige ; sa capacité de contracter ; un objet certain qui forme la matière de l'engagement ; une cause licite dans l'obligation.
🡪 En l’espèce, toutes les conditions sont remplies. En ce qui concerne le consentement, la volonté des venderesses est caractérisée par la signature de l’acte authentique des femmes en 1973 et de M.Y en 1981. En ce qui concerne la capacité, l’arrêt reste silencieux, donc on suppose que la capacité est remplie. L’objet de l’acte est la vente d’une parcelle de terrain appartenant aux venderesses. La cause est également remplie puisque la convention est raisonnable et morale.

  1. LE CONSENSUALISME, UN PRINCIPE FONDAMENTAL

🡪 ART. 1128 C.Civ : pose 3 conditions pour validité du contrat de vente  : le consentement des parties ; la chose et l’objet du contrat ; le prix.

🡪 ART. 1583 C.Civ : la vente est dite parfait par la seule présence du consentement des parties.

🡪 Selon le principe du consensualisme, seul l’échange de deux volontés et engagements entraine la conclusion d’un contrat. La seule volonté des parties suffit à créer des obligations.  Il y a une liberté de la forme c’est-à-dire qu’il n’y a besoin d’aucun formalisme. Cela veut dire que la personne peut extérioriser son consentement par tout moyen possible à condition qu’il soit bien expressif. Le consentement doit être observé le jour où les parties se mettent sur la chose et le prix et non au jour de la signature de l’acte.

🡪 En l’espèce,

Même si le principe est celui du consensualisme, il n’est pas d’ordre public. C’est pour cela que les parties peuvent également ajouter le contrat solennel comme validité du contrat, sans quoi, la validité du contrat peut être remis en cause.

II – LA REMISE EN CAUSE DE L’ACTE DE VENTE 

Plusieurs éléments peuvent remettre en cause la validité de cet acte : d’une part l’absence de signature de l’acte définitif de la part des venderesses (A) et d’autre part la reprise des actes après leurs morts (B).

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