Cour de cassation, 1e civ., 4 novembre 2011
Commentaire d'arrêt : Cour de cassation, 1e civ., 4 novembre 2011. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Jean Capiez • 7 Novembre 2015 • Commentaire d'arrêt • 925 Mots (4 Pages) • 5 368 Vues
Cour de cassation, 1e civ., 4 novembre 2011
M.X souscrit le 10 mai 2007 un contrat de courtage matrimonial auprès de la société Centre national de recherches en relations humaines, exerçant sous le nom de Eurochallenges. Seulement, M. X est déjà marié. Il a menti en signalant à la société qu’il est célibataire ; or son divorce n’est prononcé qu’un an après la conclusion du contrat. Son mobile est donc de contracter un deuxième mariage. On ne peut lui opposer l’article 147 puisqu’il ne s’est pas marié à la suite de cette convention mais a seulement conclu un contrat de courtage matrimonial. Mais les bonnes mœurs sont en revanche plus pertinentes : il est de mauvais ton qu’on homme encore marié convole en une nouvelle union.
La société Centre national de recherches en relations humaines porte donc l’affaire en première instance en vue d’obtenir la nullité de la convention. Un appel est interjeté. La Cour d’appel annule le contrat litigieux « aux torts » de M. X. Elle s’appuie pour cela sur l’article 1133 et sur les bonnes mœurs : elle affirme effectivement que le contrat conclu le 10 mai 2007 est contraire à l’ordre public ainsi qu’aux bonnes mœurs, car « un homme encore marié [ne peut] légitimement convoler en une nouvelle union ». Un pourvoir en cassation est formé.
Le problème juridique est donc celui de savoir si on doit juger la licéité d’une convention de courtage matrimonial cherchant à marier un homme déjà engagé dans les liens du mariage sur sa réalisation ou sur son mobile. En l’espèce, M. X a conclu ce contrat pour contracter un mariage alors qu’il a déjà une conjointe. C’est son mobile. Mais la procédure n’a pas abouti, il n’a donc pas réalisé ce second mariage. On ne peut donc pas parler de réalisation.
Les enjeux sont importants. La Cour de cassation se dirige en effet de plus en plus vers un recul du contrôle de la licéité des mobiles. Ce mouvement a été véritablement initié le 3 février 1999, dans laquelle la Cour de cassation affirmait que n’est pas contraire aux bonnes mœurs, et est donc tout à fait licite, la cause de la libéralité par laquelle l’auteur entend maintenir une relation adultère qu’il entretient avec le bénéficiaire. Il s’agit donc de voir si cet arrêt fait suite à cette initiation, ou s’il va dans le sens inverse en renforçant à nouveau le contrôle de la licéité des mobiles, et donc l’importance des motifs d’ordre public.
La Cour de cassation retient que le mobile lors de la conclusion du contrat se distingue de sa réalisation : ainsi seule la réalisation aurait rendu le contrat illicite, le mobile ne suffisant pas à annuler le contrat pour cause illicite.
COMMENTAIRE DE LA DECISION
Cet arrêt constitue à la fois un revirement de jurisprudence, et une « confirmation d’orientation », car jusqu'à ce jour les juges estimaient que le contrat de courtage matrimonial souscrit par une personne encore mariée était nul pour cause illicite ou immorale, et car d’un autre côté la Cour de cassation, comme nous l’avons dit, prend le chemin du recul du contrôle de la licéité des mobiles. Ce revirement peut apparaître opportun ou inopportun suivant le regard qu’on porte sur les valeurs traditionnelles et les bonnes mœurs.
Lorsqu’on
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