Montesquieu, De l'esprit des lois, Livre XI, chapitre 6 (extrait).
Commentaire de texte : Montesquieu, De l'esprit des lois, Livre XI, chapitre 6 (extrait).. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Falcomax.02 • 2 Mars 2018 • Commentaire de texte • 1 907 Mots (8 Pages) • 2 209 Vues
« Tout homme tend à aller jusqu'au bout de son pouvoir. » Ces paroles qui nous proviennent de Thucydide (465 av. J.-C 395 av. J.-C), homme politique et historien athénien, nous montre que la séparation des pouvoirs est une garantie indispensable pour éviter tout pouvoir arbitraire détenus dans la main d’un seul homme. Ce sera vingt siècle plus tard que la théorie de la séparation de la séparation des pouvoirs sera formulée pour la première fois de manière claire par Montesquieu.
Charles Louis de Secondat, baron de La Brède et de Montesquieu, est un penseur politique, précurseur de la sociologie, philosophe et écrivain français des Lumières, né le 18 janvier 1689 à La Brède (Guyenne, près de Bordeaux) et mort le 10 février 1755 à Paris. Son œuvre majeur est un traité intitulé, De l’esprit des lois, publié en 1748 à Genève, dans lequel il expose le principe de la séparation des pouvoirs. A cette époque le régime en place est celui de la monarchie absolue de Louis XIV, la censure y règne et le pouvoir est extrêmement concentré dans les mains du roi à l’image des paroles de Louis XIV « C’est légal, parce que je le veux ». L’extrait de texte que nous avons à commenter est tiré de cette ouvrage, c’est plus précisément un extrait du livre XI, au chapitre 6 intitulé « De la constitution d’Angleterre ». Le principe de la séparation des pouvoirs trouve à d’abord été évoqué de manière brève par Aristote puis reprit dans l’œuvre de John Locke, Essai sur le Gouvernement civil, 1690. En revanche, c’est Montesquieu qui a développé et théorisé ce principe de manière précise et en nommé les trois pouvoirs constituant d’un régime, c’est donc lui qui attache son nom à ce principe. Montesquieu écrit De l’esprit des lois en observant les sociétés politiques de son époque. Il étudie notamment le fonctionnement du système britannique. En 1748, la société politique qui lui semble donc la plus satisfaisante correspond au Royaume d’Angleterre. Il considère qu’il y a naturellement dans les sociétés politique une déviance naturel, ceux qui gouvernent ont tendances à « abuser de leur pouvoir ». L’objectif de l’organisation des sociétés politiques doit d’être d’éviter des déviances, il faut donc moduler le pouvoir. L'intérêt de cet extrait est celui de l'étude de la conception de Montesquieu du principe de la séparation des pouvoirs, et celui de l'étude de la portée de cette théorie. Plus qu’une simple théorie, l’ouvrage de Montesquieu présente un modèle entier d’organisation du pouvoir pouvant garantir un régime démocratique. Une question se pose alors : Comment Montesquieu présente-il les fondements du principe de la séparation des pouvoirs ainsi que leur bonne application ? L’apport de Montesquieu nous permet d’abord de montrer sur quoi s’appuie les fondements du principe de la séparation des pouvoirs(I). Il conviendra ensuite de présenter la bonne mise en œuvre du principe de séparation des pouvoirs (II).
I) Les sources du fondement du principe de séparation des pouvoirs
Montesquieu cherche un système de gouvernement qui empêche le pouvoir d’être despotique et garantisse la liberté des citoyens. Il présente donc les caractéristiques des fondements de la séparation des pouvoirs à travers deux critères, l’identification et la différenciation des pouvoirs de l’Etat (A) ainsi que le non-cumul de ces pouvoirs qui est une des sources principales de la liberté des citoyens (B).
A) L’identification des pouvoirs de l’Etat ainsi que leur différenciation
Dès le premier paragraphe de cet extrait, Montesquieu nous donne des éléments de réponse pour identifier les trois pouvoirs de l’Etat. Il nomme ces trois pouvoirs comme ceci « la puissance législative, la puissance exécutrice des choses qui dépendent du droit de gens, et la puissance exécutrice de celles qui dépendent du droit civil » (L.1). La puissance législative nous est connus aujourd’hui sous le nom de pouvoir législatif. C’est le pouvoir de faire les lois. Du temps de Montesquieu, ce pouvoir été associé au « prince » ou au « magistrat », ces hommes pouvaient faire les lois « pour un temps ou pour toujours » (L.2). Ils avaient également le pouvoir de corriger ou d’abroger « celles qui sont faites » (L.5). Le deuxième pouvoir identifié par Montesquieu est celui de la puissance exécutrice de l’Etat, actuellement dénommée par l’appellation de pouvoir exécutif. C’est dans aucun doute le pouvoir qui s’est le plus éloigné de sa source originelle. En effet Montesquieu associé ce pouvoir à celui de faire « la paix ou la guerre » (L.5), l’envoie ou la réception d’ambassade, l’établissement de la sûreté ainsi que la défense du territoire national qu’il illustre sous les termes de « prévient les invasions » (L.6). Aujourd’hui le pouvoir exécutif correspond au pouvoir de l’application des lois. La capacité de déclarer des guerres, élire des ambassadeurs, garantir la sécurité intérieure sont désormais des compétences partagées. Enfin le dernier pouvoir identifié par Montesquieu et celui de la puissance exécutrice des choses qui dépendent du droit civil. Cela correspond actuellement au pouvoir judiciaire. Montesquieu définit ce pouvoir comme la capacité à punir les crimes, juger les « différents des particuliers » (L.7) c’est ici que l’on retrouve la notion de droit civil. D’une manière général Montesquieu désigne ce pouvoir par « la puissance de juger » (L.7). Ainsi les trois pouvoir constituant de l’Etat à présent identifiés et différencié, nous pouvons dès lors présenter la nécessaire collaboration entre ces trois pouvoirs formulés par Montesquieu.
B) Le non-cumul des pouvoirs, principe fondamental de la liberté des citoyens
Afin de garantir la liberté politique des citoyens, il faut que les trois pouvoirs constituant de l’Etat ne soient pas cumulés dans les mains d’un seul homme. En effet une pareille situation conduirait à un « affreux despotisme » (L.25) comme c’est le cas dans l’Empire Ottoman selon Montesquieu
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