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Modernisation du dialogue social

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Par   •  15 Mars 2017  •  Dissertation  •  3 208 Mots (13 Pages)  •  1 428 Vues

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Dialogue social / utilité des syndicats représentatifs / apports de la loi Travail

Depuis 2008, 2015 : - Loi relative au dialogue social et à l’emploi :  Rebsamen du 17/08/15  a voulu considérablement approfondir le dialogue social :  DUP + représentation des TPE par les commissions régionales paritaires + 3 obligations annuelles de négocier + 2 négociations annuelles

« Il n’y a pas de vie sans dialogue. Et sur la plus grande partie du monde, le dialogue est remplacé aujourd’hui par la polémique » Albert Camus extrait d’une conférence de 1948

Oppose dialogue et polémique = consiste à considérer l’adversaire en ennemi, à le simplifier et à par conséquence à refuser de le voir

« Modernisation du dialogue social » : c’est le titre de la loi Travail ! Favoriser une culture du dialogue et de la négociation : titre 2 de la loi.

 Instauration de garanties procédurales par le biais des accords de méthode au niveau de l’entreprise ou la branche. Un accord qui précise la procédure.

Mais il ne faut pas noircir le tableau en France de la négociation collective et du dialogue social français qui est en pleine expansion : Celui-ci est loin d’être moribond : en 2015, un doublement du nombre D’ANI par rapport à 2014.

: La loi Travail du 8 août 2016 comporte une série d'articles qui fixent des règles dites d'ordre public, les sujets relevant de la négociation collective et des règles dites supplétives

Il arrive que la loi confie au contrat le soin de fixer certaines règles, mais que le législateur souhaite quand même prévoir ce qui devra s'appliquer en l'absence de clauses figurant dans le contrat ou la convention. On parle alors de règles supplétives, qui suppléent la volonté des contractants et pallient l'absence de clauses. L'existence d'une règle supplétive est utile car elle permet de lever les incertitudes lorsque les contractants ne se sont pas prononcées sur une question, tout en leur laissant toute liberté de prévoir une solution différente.

 « À l'ordre du dialogue social semble se substituer l'esquisse d'un nouvel ordre, aux allures, pour l'heure, de désordre. » Frédéric Géa et Florence Canut dans Le droit du travail entre ordre et désordre (première partie) Droit social décembre 2016

La réforme El Khomri aurait-elle cédé à la tentation du dialogue social « à tout prix », quitte à bousculer les représentations et renverser les cadres de pensée préexistants ? 

I) La portée de la voie conventionnelle étendue : un modèle décentralisé du dialogue social  / La responsabilisation des syndicats représentatifs par la décentralisation du dialogue social

A) Une consolidation de l’ordre conventionnelle au sein de l’ordre juridique, manifeste d’une volonté de prise de responsabilité des délégués syndicaux

Il semble que les années 80 ont conduit à un changement de paradigme et une inversion de la hiérarchisation des normes. Initialement, c’est l’ordre public social qui dictait l’agencement des normes et leur application. Lorsqu’une norme est adoptée, cette norme sera valable uniquement si elle est aussi protectrice que les règles issues des normes supérieures. Ainsi, le droit du travail a été conçu fondamentalement comme un droit unilatéral qui va uniquement dans le sens de la protection des salariés. Lors de conflits de normes, c’était la norme la plus favorable aux salariés qui s’appliquait.

Mais ce credo a trouvé ses premières limites avec la loi Fillon du 4 mai 2004. Cette-dernière dispose que l’accord d’entreprise pouvait être moins favorable au salarié sous réserve que l’accord de branche ne l’exclut pas - quelques domaines restent exclus de ce renversement de la hiérarchie des normes comme le salaire minimum, l’égalité entre les hommes et les femmes ou la pénibilité au travail-. De surcroît, la loi Travail a ajouté une règle encore plus forte : l’accord d’entreprise prime sur tout et peut même déroger au contrat de travail.

On voit donc bien que la volonté de réduire le nombre pharamineux d’articles du code du travail est nourrie par la décentralisation de la production normative : la fonction législative n’est désormais plus une prérogative de l’Etat mais des partenaires sociaux. Ce faisant, les lois Fillon et El Khomri, ont-elles simplifié le droit en déportant la conception normative aux négociations collectives ? Et le code du travail, est-il réellement plus simple ?    

article 2 de la loi El Khomri ! L'article 2 révise l'articulation entre accords de branche et accords d'entreprise. Actuellement, les premiers priment sur les seconds. Une fois signé, l'accord de branche s'applique à toutes les entreprises du secteur. Il constitue un garde-fou car l'accord d'entreprise ne peut pas être moins favorable pour les salariés que l'accord de branche, qui lui-même ne peut pas être moins avantageux que le Code du Travail. L'article 2 du projet de loi souhaite inverser la logique et donner le primat à l'accord d'entreprise sur l'accord de branche, pour tout ce qui concerne la durée du travail (nombre maximum d'heures travaillées, heures supplémentaires, congés payés, temps de repos). Lorsque cet accord sera adopté par au moins 50% des représentants syndicaux de l'entreprise, il pourra prévaloir sur l'accord de branche, même s'il est moins avantageux pour les salariés. Les branches doivent définir par négociation les thèmes sur lesquels les accords d'entreprises ne peuvent être moins favorables. Elles ne peuvent choisir des thèmes pour lesquels la loi prévoit la primauté de l'accord d'entreprise. Un Code du Travail par entreprise

La particularité, ici, tient à ce que le droit, justement, opère et tend à se réaliser par le truchement du dialogue social. Cette ambition est, par ailleurs, servie par deux séries de dispositions issues de la loi du 8 août 2016. À savoir, d'une part, celles qui consolident l'intégration de l'ordre conventionnel au sein de l'ordre juridique, qu'il s'agisse d'encadrer ou de sécuriser les accords de groupe et les accords interentreprises, ou bien de modeler la teneur normative des actes négociés (avec, par exemple, l'insertion de préambules présentant de façon succincte les objectifs et le contenu des accords : Même si l'absence de stipulations relatives au préambule (comme celles ayant trait aux conditions de suivi ou instituant des clauses de rendez-vous n'entraîne pas la nullité de ces accords, à la différence de la règle consacrée pour les accords de préservation ou de développement de l'emploi (C. trav.art. L. 2254-2, I, nouv.), les enjeux seront considérables, à cet égard, tant pour définir la catégorie à laquelle l'accord collectif négocié se rattache (durée du travail, etc.) que pour interpréter les dispositions de l'accord collectif (car l'existence d'un tel préambule tendra à favoriser le recours au mode d'interprétation téléologique).)

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