Maternité de subsitution
Dissertation : Maternité de subsitution. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Eni2 • 30 Septembre 2015 • Dissertation • 2 453 Mots (10 Pages) • 1 342 Vues
DROIT CIVIL : LA FAMILLE
Séance 10 : La filiation autrement
Dissertation : La maternité de substitution
« Du droit à l'intégrité physique, a toujours découlé que le corps humain était hors du commerce, qu'il n’était ni une chose, ni une marchandise », affirme M. Philippe MALAURIE dans son ouvrage Les personnes, les incapacités. Voilà une pensée qui pourrait résumer la position du droit français en matière de maternité de substitution, qui interdit fermement l’usage de cette pratique.
Lorsqu’un couple souhaite avoir un enfant, il le fait de manière totalement naturelle. Mais il se peut que l’un des deux conjoints – si ce n’est les deux – soit stérile. Dès lors, se pose le problème de la conception de l’enfant. Aujourd’hui, il existe plusieurs recours permettant à un couple infertile de devenir parents. On recense ainsi l’adoption, la procréation médicalement assistée et la gestation pour autrui. Cependant, cette dernière est strictement prohibée en France.
La maternité de substitution, communément appelée "gestation pour autrui", est définie, selon le Lexique des Termes Juridiques de Dalloz, comme étant « l'état d'une femme inséminée avec le sperme du mari d'une femme stérile, ayant accepté d'abandonner à sa naissance l'enfant qu'elle ne porte que pour le compte d'autrui ». Si de nombreux pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni, la Belgique, le Brésil ou encore la Grèce ont légalisé la gestation pour autrui (sous certaines conditions), cette pratique reste interdite en France.
Selon le droit français, la convention des mères porteuses est nulle car considérée comme contraire aux principes d'indisponibilité du corps humain et de l'état des personnes (arrêt de la Cour de cassation réunie en Assemblée plénière du 31 mai 1991). Les lois bioéthiques de 1994 l’ont même rendue passible de sanctions civiles et pénales. Dès lors, un "tourisme procréatif" s’est mis en place, posant aux juridictions le problème de la transcription sur les actes d'état civil français d'actes de naissance effectués à l'étranger. En effet, des couples infertiles en désir d’enfant se rendent dans des pays reconnaissant officiellement la gestation pour autrui – ou du moins la tolérant – puis reviennent en France en demandant l’établissement de la filiation de l’enfant, alors même que le droit français interdit cette pratique.
Toutefois, cette prohibition française tend à s’effacer, ou du moins à s’atténuer au vu de la position des pays étrangers vis-à-vis de la question de la gestation pour autrui.
Il convient alors de se demander quelle est la situation actuelle dans le monde, et notamment en France, de la maternité de substitution ?
Répondre à une telle problématique revient à s’intéresser au débat animé qui se pose aujourd’hui en France à propos des mères porteuses. En effet, les points de vue divergent et deux camps s’opposent : ceux en faveur de la légalisation de la maternité de substitution et ceux clairement opposés. En 2014, 55 % des Français étaient favorables à la légalisation de la gestation pour autrui (selon un sondage Ifop pour l'Association des familles homoparentales). Pour autant, la législation et la jurisprudence continuent de s’y opposer sur fond d’arrêts et de lois interdisant explicitement cette pratique.
Ainsi, bien que le droit français prohibe la gestation pour autrui (I), certains pays à l’étranger l’autorisent (II).
I. L’interdiction de la gestation pour autrui en droit français
En France, l’interdiction de la gestation pour autrui est formellement et explicitement établie par le législateur, la jurisprudence et la doctrine (A), ce qui n’est pas sans conséquences (B).
A) Une prohibition législative, jurisprudentielle et doctrinale formelle de la gestation pour autrui
Le droit français s’est très rapidement opposé à la pratique de la gestation pour autrui.
Dès 1991, la Cour de cassation réunie en Assemblée plénière, dans un arrêt du 31 mai de cette même année, a affirmé que « la convention par laquelle une femme s’engage, fût-ce à titre gratuit, à concevoir et à porter un enfant pour l’abandonner à sa naissance contrevient tant au principe d'ordre public de l'indisponibilité du corps humain qu’à celui de l'indisponibilité de l'état des personnes ». C'est donc au nom de deux grands principes, l'indisponibilité du corps humain (signifiant que le corps ne peut être mis à disposition et qu'une convention ne peut établir des droits sur celui-ci) et l'indisponibilité de l'état des personnes (selon laquelle un individu ne peut disposer de manière pleine et entière de sa personnalité juridique, ni un tiers pour lui), que les mères porteuses sont interdites en France.
Cette jurisprudence a été confirmée par la loi de bioéthique du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain, qui a introduit l'article 16-7 dans le Code civil. Ce dernier dispose que « toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle ».
De plus, des sanctions sont prévues par le Code pénal à l’égard de cette pratique. L’article 227-12 sanctionne la provocation à l’abandon d’enfant et l’entremise en vue de l’adoption ou en vue de la gestation pour le compte d’autrui, tandis que l’article 227-13 sanctionne l’atteinte à l’état civil d’un enfant due à une substitution de maternité, simulation ou dissimulation.
Sur le plan doctrinal, les réfractaires de la gestation pour autrui ne manquent pas d’arguments : on invoque une commercialisation du corps humain et un asservissement de la femme (on oubli qui elle est et ce qu’elle ressent pour se focaliser uniquement sur le service que son corps va rendre), on plaide une atteinte à la valeur symbolique de la maternité (porter neuf mois un enfant serait banalisé et élevé au statut d’un simple commerce), on prône une éventuelle dépression de la mère porteuse après la naissance, on craint un traumatisme pour les parents adoptants si la mère porteuse se rétracte et décide finalement de garder l’enfant, et on redoute une exploitation économique des femmes les plus pauvres au profit de des femmes les plus aisées, qui seraient plus motivées par la détresse financière que la volonté de donner une chance à un couple d'avoir un enfant.
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