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L’étude des dispositions communes aux différents types de sociétés

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Par   •  9 Novembre 2015  •  Cours  •  898 Mots (4 Pages)  •  966 Vues

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Droit des sociétés

Plan du cours :

Titre 1 : L’étude des dispositions communes aux différents types de sociétés

Titre 2 : Quatre structures juridiques communément rencontrés dans la vie des affaires :

  • SA
  • SARL
  • SCI
  • SAS

Titre 3 : Etude de deux situations complexes :

  • Le droit des groupes
  • Les rapprochements de sociétés.

Deux choses essentielles : code civil de 1832 à 1873 et code de commerce et la loi du 24 Juillet 1966 avec le décret d’application du 23 Mars 1967.


Titre 1 : L’étude des dispositions communes aux différents types de sociétés

Introduction : Qu’est-ce qu’une société ? La définition nous est donnée par l’article 1832 du code civil.

« La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter.

Elle peut être instituée dans les cas prévus par la loi par l’acte de volonté d’une seule personne.

Les associés s’engagent à contribuer aux pertes. »

  • La société est-elle un contrat ou une institution ?

La loi du 24 Juillet 1966 penche plutôt pour une conception institutionnelle.

Un débat assez classique en droit des sociétés de s’interroger sur le fait de savoir si une société est un contrat ou une institution. C’est-à-dire un corps social dépassant les volontés individuelles.

L’article 1832 du code civil pense plutôt vers une conception institutionnelle de la société. D’autres dispositions soulignent tout de même la dimension contractuelle de la société. Comme l’article 1843-3 du code civil relatif aux apports de chaque associé ou bien encore comme l’article 1844-1 imposant à chaque associé sa participation aux résultats de l’exploitation.

Jurisprudence : L’ensemble des arrêts de la cour de cassation qui vont illustrer, compléter, interpréter la règle de droit. (L’ensemble des décisions de justice)

La jurisprudence a fait un tri entre la conception contractuelle qui généralement domine, lorsqu’il s’agit de la naissance de la société, de la définition des engagements des associés. Alors que la conception institutionnelle semble dominer lorsqu’il s’agit de préserver l’intérêt de la société.


  • Les traits communs à l’ensemble des sociétés

Dans la définition de l’article 1832, il y a plusieurs mots important.

Mots clés :

  • Plusieurs personnes
  • Entreprise commune

Ces termes illustrent la notion d’affectio societatis.

La volonté de collaborer ensemble, sur un pied d’égalité aux succès de l’entreprise commune. C’est un des éléments essentiels du contrat de société et ce qui lui confère son originalité. Il ne doit pas y avoir d’antagonisme entre les parties contractantes.

Sans cette volonté commune, il n’y a pas de société. Dans une indivision (situation d’héritier) il n’y a pas d’affectio societatis.

L’affectio societatis permet parfois de déceler le contrat de société dans le comportement de plusieurs personnes, il s’agit des sociétés créées de fait.

Remarque : La loi de 1985, en créant l’EURL a ouvert une brèche considérable à cette notion d’affectio societatis considéré comme essentiel à la création d’une société.

Dans l’article 1833 du code civil, il est prévu que toute société doit avoir un objet licite et doit être constitué dans l’intérêt commun des associés. La préservation de l’intérêt commun des associés est indispensable. S’il existe une mésintelligence entre les associés, il est possible de saisir le tribunal pour la désignation d’un administrateur.

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