L’intégrité du consentement : La violence
Analyse sectorielle : L’intégrité du consentement : La violence. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar imwilfried • 1 Avril 2014 • Analyse sectorielle • 2 414 Mots (10 Pages) • 879 Vues
DROIT DES OBLIGATIONS (Semestre 1)
Année universitaire 2012/2013 -AES Deuxième année
Cours de M. le Professeur P.Y. VERKINDT
Leçon 3 : L’intégrité du consentement 1 : La violence
I : La définition de la violence
A : La notion de violence et les notions associées
B : La violence en droit des contrats
II : Les caractères de la violence
A : Une violence illégitime
B : Une violence déterminante du consentement
TRAVAUX DIRIGES /SEANCE n° 4/
LA VIOLENCE DANS LES RAPPORTS CONTRACTUELS
OBJECTIF PEDAGOGIQUE :
Développement d’argumentaires pro et contra pour discuter la proposition suivante :
« Il est légitime, juste et équitable de remettre en cause l’existence d’un contrat lorsque
l’inégalité économique des parties a exercé sur l’une d’entr’elles un contrainte telle qu’elle a
affecté sa liberté contractuelle »
DOCUMENTS
La distinction du dol et de la violence
Document n° 1 : Cass. 1re civ., 10 juillet 1995, pourvoi n° 93-17388
Vu l'article 1116 du Code civil ;
Attendu que la société Madeli, dont M. Ducasse était le gérant avant sa mise en liquidation judiciaire, était
débitrice de la société les Eleveurs vendéens (ELEVEN) pour une somme de 68 060,37 francs ; que, le 13
octobre 1988, avant le dépôt de bilan, M. Ducasse a reconnu dans un acte sous seing privé devoir à la société
nouvelle des Eleveurs vendéens, représentée par M. Dubois, la somme de 68 060,37 francs, somme qu'il s'est
engagé à rembourser dans le délai d'un an et un jour, sans intérêts jusqu'à cette date ; que la créance de la société
ELEVEN a été admise au passif de la société Madeli pour un montant de 57 082,07 francs ; que, par deux actes
signés le 2 février 1990, le représentant de la société créancière a cédé à M. Daviet cette créance ainsi que celle
résultant de la reconnaissance de dette ; que, n'ayant pu obtenir paiement de la part de M. Ducasse, M. Daviet a
assigné celui-ci ; que M. Ducasse a opposé que la reconnaissance de dette avait été écrite sous la pression
exercée par M. Dubois ;
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DROIT DES OBLIGATIONS (Semestre 1)
Année universitaire 2012/2013 -AES Deuxième année
Cours de M. le Professeur P.Y. VERKINDT
Attendu que, pour décider que cet acte était nul pour dol, l'arrêt attaqué a retenu l'existence de pression et de
violence morale exercée par M. Dubois en raison du scandale qu'il provoquait dans l'entreprise et de l'autorité
qui s'attachait à ses fonctions de représentant de la société ELEVEN ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater de la part de M. Dubois, représentant de la société
ELEVEN, des manoeuvres destinées à provoquer une erreur de nature à vicier le consentement de M. Ducasse, la
cour d'appel n'a pas caractérisé le dol et a ainsi violé le texte susvisé ;
Par ces motifs : casse et annule.
La violence morale
Document n° 2 : Cass. 3e civ., 13 janvier 1999, Bull. civ., I, n° 11
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 1996), que, suivant un acte du 8 janvier 1980, Mme X... a vendu
une propriété à la société Jojema ; que, par acte du 7 mai 1991, Mme X... a assigné la société Jojema en
annulation de la vente pour violence morale ;
Attendu que la société Jojema fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande alors, selon le moyen, d'une part,
que les juges ne peuvent prononcer la nullité d'une convention sur le fondement des articles 1111 et suivants du
Code civil qu'après avoir recherché si la violence qu'ils retiennent présente bien un caractère déterminant pour le
consentement de la prétendue victime, la seule constatation de cette violence étant en elle-même insuffisante ;
qu'en la cause, les juges du fond se sont bornés à affirmer que Mme X... avait subi des violences physiques et
morales sans préciser, comme ils y étaient invités par la société Jojema, en quoi la violence prétendument
exercée avait déterminé le consentement de l'appelante à vendre le bien objet du litige; qu'en statuant ainsi, la
cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1111 et suivants du Code civil, d'autre part,
que les actes argués de violence doivent être antérieurs ou concomitants à l'expression du consentement, qu'en se
déterminant au seul regard d'éléments sporadiques, vagues et très espacés dans le temps (de 1972 à 1987), ou
précis mais postérieurs (avril-mai 1980, 1982, 1985 et 1986) à la vente survenue le 8 janvier 1980, la cour
d'appel n'a pas établi de lien temporel direct entre les pratiques relevées et l'expression du consentement, violant
ainsi les articles
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