L’exécution forcée : des procès dans le procès ?
Dissertation : L’exécution forcée : des procès dans le procès ?. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Bastien Bergero • 17 Janvier 2019 • Dissertation • 1 157 Mots (5 Pages) • 574 Vues
L’exécution forcée : des procès dans le procès ?
« La réalisation du droit ce n’est pas le jugement, c’est l’exécution ». (Philippe Théry, professeur de droit à la Sorbonne).
L’exécution est un paiement qui diffère du paiement volontaire. Ce paiement est l’exécution de l’obligation. Article 1341 nouveau. L’exécution forcée, sociologiquement et statistiquement est un phénomène subsidiaire par rapport à l’exécution volontaire.
Les procédures civiles d’exécution ont pour but d’encadrer l’exercice d’un pouvoir que le législateur donne au créancier sur le débiteur, c’est le pouvoir de contraindre le débiteur à l’exécution de la prestation. Ces procédures sont d’intérêts privés car elle protège un intérêt patrimonial. C’est une inégalité légitime qui résulte de l’application des règles de droit. Mais cette inégalité ne justifie pas n’importe quel procédé, elles doivent être respectueuses des droits du débiteur.
Le procès a pour objet de faire régler un litige par un juge et a pour aboutissement un jugement. La procédure judiciaire n’a pas seulement pour but d’assurer le bon fonctionnement des juridictions, le bon fonctionnement du procès, mais aussi de veiller à l’égalité des parties. Le principe d’égalité entre le demandeur et le défendeur permet que le procès soit équitable.
Les liens entre l’exécution forcée et le procès ne sont pas obligatoires.
En effet, la plupart des saisies immobilières sont mises en œuvre avec des actes de prêt notarié. Des titres exécutoires n’ont pas forcément de caractère judiciaire, et certains se développent comme le titre délivré par l’HJ en cas de chèque émis sans provision ou le dernier en date, le titre établi par l’HJ pour le recouvrement des petites créances.
(Laurence FLISE, Présidente 2 em chambre civile Cour de cass) : Recherche d’un juste équilibre entre la force et le droit.
Quelle est la place du procès dans l’exécution forcée ?
- Le recours au juge pour anticiper l’exécution forcée
- Pour préparer l’exécution : les mesures conservatoires
- Volonté de préserver un patrimoine et pas forcément réaliser un droit. Peut préparer l’exécution forcée mais le recours au juge n’est pas toujours indispensable. Les mesures conservatoires ont plusieurs finalités.
- Inventaire de toutes les mesures conservatoires
- Possibilité de saisir le JEX ou le Pdt du TC avant tout procès pour être autorisé à pratiquer une mesure conservatoire, sans avoir engagé de procédure = L511-1 CPCE
- La mesure conservatoire peut être pratiquée alors que le procès est déjà engagé= recours facultatif et indépendant du procès.
- Egalement après le procès quand pas d’exécution pro
- L511-2 CPCE qui dispense du recours au juge
- Recours au juge pour demander la distraction d’un bien ayant fait l’objet d’une mesure conservatoire aux fins de le remettre à un séquestre.
- Recours au JEX pour contester la mesure conservatoire, soit pour contester les condition d’octroi de l’ordonnance et solliciter une rétraction de l’ordonnance et une main levée, soit pour demander l’autorisation de substituer le bien apporté en garantie au gage du créancier.
- Pour assurer l’exécution :
- L’exécution provisoire
- Prévenir les difficultés d’exécution : l’astreinte
- D’origine prétorienne, issu d’une loi de 5/07/1972, et aujourd’hui codifié aux article L et R131-1 et 131-4 CPCE. Elle a pour fonction de prévenir l’inexécution.
Transition : Si ces encouragements demeurent lettre morte il ne reste plus que le recours à l’exécution forcée.
- Le recours au juge au sein/ au moment de l’exécution forcée
- Le juge de l’exécution confronté à la diversité des difficultés d’exécution :
Distinction entre difficultés relatives au Tex et contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée.
A) contestation sur le titre
- Article L213-6 COJ : Attention même si ces contestations tranchent le fond du droit. Mais le JEX ne peut modifier une décision de justice.
Lorsque le titre est une décision de justice, le jex sans toucher au dispositif, peut et doit interpréter le titre
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