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Les vices du consentement

Commentaire d'arrêt : Les vices du consentement. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  10 Avril 2020  •  Commentaire d'arrêt  •  2 417 Mots (10 Pages)  •  1 267 Vues

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Commentaire d’arrêt : Cass. com. 28 juin 2005, Bull. civ. IV, n° 140.

Le Code de Napoléon ne définit pas le « dol ». Toutefois dans l’esprit de ces rédacteurs luisait l’acquis que le « dol » correspond « Aux comportements frauduleux adoptés pour inciter autrui à contracter. Il n’en est pas moins que la Chancellerie s’inspire de la Jurisprudence afin d’apporter quelques réponses à cette notion pour la clarifier.

Au sein de cette décision daté du 28 Juin 2005 rendu par la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation il est question d’un manquement à une obligation précontractuelle d’information pouvant entrainer la nullité du contrat.

En l’espèce, Monsieur X était salarié de la société Cap Gemini, auquel, en 1996 il s’est vu offrir une acquisition de bons ( 20000 ) . Ces derniers lui permettant d’acquérir des actions de la société. Dès lors, M.X et sa femme avait contracté un emprunt auprès de leur banque « La Société Générale ». De plus, M.X avait conclu une convention “contrat d’option sur actions cotées” par laquelle il s’engage à lever les options d’achats en janvier 2000. À fortiori, la banque de ces derniers avait donné une couverture à M.X afin de lui assurer une certaine rentabilité si le cours se voyait situé au dessous de 118,42 Francs, prix du bon, de l’action et coût du crédit . La Banque s’engageait à verser la différence entre ce montant et le taux réel. De fait en Janvier 2000 le cours de l’action fut supérieur à 1500 francs ne laissant qu’une plus value à M.X et sa femme d’une hauteur de 290,13 francs.

Il advenu que M.X et sa femme demandèrent l’annulation des contrats conclus avec la banque ainsi que l'annulation de la stipulation des intérêts inclus dans le contrat en invoquant l’absence d’indication du taux effectif globale et pour ce faire se sentant victime d’un dol par réticence. Mr et Mme X se pourvoient en cassation suite à l'arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 3 mai 2003.

Ils font grief à l’arrêt de la cour d’appel d’avoir rejeté leur demande, sur les motifs que la banque à manqué à son devoir d’information sur les risques encourus dans les opérations spéculatives. Ils le reprochent à cette dernière à raison de son obligation précontractuelle d’information, qui se devait précise du fait que l’opération concerne des produits dérivés. Ils reprochent enfin que la banque ne les as pas informé de l’existence d’autres formules de couverture du risque de variation de cours.

La question de la formation effective d’un dol se voit alors posé au juges de la cour de cassation. Et, si ce dernier peut-être caractérisé par le biais d’un manquement à une obligation précontractuelle correspondant à une réticence dolosive. Il est de plus demandé au contraire s’il ne s’agit pas seulement d’une simple violation d’une obligation d’information.

Sur quels fondement le manquement à une obligation précontractuelle d’information ne constitue pas une réticence dolosive ?

Il convient de voir, Le dol par réticence notion estompé par l’insuffisance du manquement à l’obligation d’information ( I ), Puis une réaffirmation des caractères constituant le dol ( II ).

I- Le dol par réticence notion estompé par l’insuffisance du manquement à l’obligation d’information .

L’obligation d’information qui pèse sur des futurs contractants s’est vu réaffirmer progressivement au gré des réformes mais encore par la jurisprudence. Toutefois, il est en bien de la constater afin de prouver la formation d’une réticence dolosive ayant des caractères précis (A). Caractères pouvant induire en erreur les contractants en vu de leurs consentement (B) .

A- La formation d’une réticence dolosive insuffisante.

A travers cet arrêt la cour de cassation a cherché à poser un principe de distinction entre le manquement à une obligation précontractuelle d’information et la réticence dolosive. En effet ces deux notions ne sont pas synonymes mais par moment complémentaires. L’obligation d’information précontractuelle consiste en l’obligation des parties de donner à l’autre cocontractant les informations qui seraient de nature à lui permettre de poser un consentement libre et éclairé dans la conclusion de leur contrat. La cour de cassation souligne que le manquement d’informations précontractuelles ne permet pas l’annulation du contrat mais permet seulement d’obtenir des indemnités de dommages et intérêt, sauf si présence d’un vice de consentement dans quel cas il s'agirait d’un dol. La différence soulignée entre ce manquement et le dol est que, le fait d’exploiter consciemment la défaillance ou l’ignorance de l’autre partie, constitue un manquement au devoir de loyauté. Ainsi la distinction, faite par la cour de cassation dans l’arrêt du 4 janvier 1991, est dans la mesure ou le dol suppose une faute intentionnelle consistant à induire le cocontractant en erreur, tandis que la violation de l'obligation de renseignement peut intervenir indépendamment de l'existence d'une réticence dolosive, car il peut s’agir d’une simple erreur commune de négligence, bien que cela soit soit source de responsabilité. L’obligation d’information a été introduit dans la jurisprudence, par l’arrêt du 7 mai 1974, afin que soit respecté l’alinéa 3 de l’article 1134 du code civil, selon lequel les conventions doivent être exécutées de bonne foi. En vertu de l’article 1602, et selon la jurisprudence du 15 mai 2002, c’est au vendeur donc à la banque de prouver la bonne exécution de de l’obligation d’information et non l’inverse. Or dans l’arrêt étudié, la banque en ne donnant pas les informations concernant ses autres formules plus avantageuses pour Mr X, ainsi qu’en n’informant pas correctement Mr X en amont de la signature du contrat, notamment sur les risques. Par conséquent la cour de cassation relève que la banque a manqué à son obligation d’information, mais que ce manquement ne suffit pas pour caractériser le comportement de la banque comme une réticence dolosive. De plus la cour de cassation affirme dans un arrêt du 1 avril 1954 qu’il n’y a réticence que si celui qui se prétend victime était dans l’impossibilité de s’informer lui même. Les tribunaux se montrent également d’une certaine sévérité à l'égard des cadres agissant en nullité, pour cause de dol, lors d’une transaction conclue avec leur ancien employeur lors de leur départ de l'entreprise,

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