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Les titulaires du pouvoir réglementaire.

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Par   •  12 Novembre 2016  •  Fiche  •  1 238 Mots (5 Pages)  •  2 182 Vues

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Les titulaires du pouvoir réglementaire :

La compétence réglementaire des AAI :

C.C., 17 janvier 1989, Loi modifiant la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

Les dispositions de l’article 21 ne font pas obstacle à ce que le législateur confie à une autorité de l’Etat autre que le PM le soin de fixer des normes permettant la mise en oeuvre d’une loi, à condition que cette habilitation ne concerne que des mesures de portée limitée, tant par leur champ d’application que par leur contenu.

Répartition des compétences règlementaires en PdR et PM

C.E., Ass., 10 septembre 1992, Meyet

L’article 13 de la constitution attribue au PdR la compétence de signer les décrets délibérés en conseil des ministres. Avant l’arrêt Meyet, le PdR n’était considéré comme l’auteur des décrets en Conseil des ministres que dans le cas où un texte supérieur imposait une telle délibération. Dans le cas contraire, c’était le PM l’auteur de la décision. Par cet arrêt, la signature du PdR voit ses effets modifiés: elle devient attributive de compétence. Cette consolidation du pouvoir réglementaire du PdR est plus frappante qu’elle fait du PdR le responsable de l’accroissement de ses pouvoirs. Il peut donc de son propre chef élargir le champ de ses attributions. L’article 13 devient donc un facteur d’empiètement du pouvoir du PdR sur la compétence de principe du PM. Par conséquent, seul un décret du PdR peut modifier ou abroger un décret délibéré en Conseil des ministres.

L’arrêt Collas rendu le 9 septembre 1996 tempère la portée de l’arrêt Meyet en permettant au PM de modifier ponctuellement ou substantiellement, voir d’abroger un décret pris en Conseil dès ministres, dès lors qu’un décret du PdR l’autorise expressément à exercer son propre pouvoir règlementaire. Toutefois, le principe de l’arrêt Meyet demeure, car la réattribution de compétence au PM reste toujours entre les mains du PdR.  

 

Le pouvoir réglementaire des personnes privées :

C.E., Ass., 12 avril 2013, Fédération Force Ouvrière Energie et Mines

Les personnes privées chargée d’une mission de service public peuvent exercer un pouvoir réglementaire qui se trouve entre les mains de leurs organes dirigeants.

Des personnes privées, peuvent voir leur activité réglementée sur des questions qui ne ressortent pas du domaine de la loi, par le pouvoir réglementaire détenu par le PM, et ce notamment dans des matières de police générale qui sont du domaine du PM (article 37).  

 

Le chef du gouvernement est compétent pour délivrer des règlements autonomes lorsque la matière ne relève pas du domaine de la loi (art34) mais du sien (art37).

 

Le pouvoir règlementaire des CT:

C.E., Assemblée Générale (section de l’intérieur), 15 novembre 2012, Demande d’avis du ministre de l’intérieur et ministre de la réforme de l’Etat, de la décentralisation et de la fonction publique sur les conditions d’exercice, par les collectivités territoriales, du pouvoir réglementaire qu’elles tiennent de l’article 72 de la Constitution

On admet l’exercice d’un pouvoir règlementaire conditionné par les CT dans les bornes d’une compétence définie par la loi.

Le pouvoir réglementaire des CT est soumis au principe d’égalité. L’attribution par la loi aux CT de pouvoirs de dérogation ou d’adaptation de la norme nationale doit reposer sur une différence objective de situation ou sur une raison d’intérêt général, et doit être en rapport direct avec la ou les finalités de la législation qui confère aux CT ce pouvoir règlementaire.

La base légale des règles édictées au niveau local peut résulter implicitement des :

  • dispositions législatives attributives d’une compétence ou aménageant une compétence déjà attribuée,
  • ou encore sur le fondement général de dispositions du CGCT à condition qu’il s’agisse d’une matière spécifiquement liée aux affaires de la collectivité, et que le pouvoir règlementaire s’exerce dans le respect des lois et règlements, des compétences autres CT et des principes de valeur supra-règlementaire
  • enfin, des règles peuvent être fixées par les autorités locales au titre de leur pouvoir de police municipale

Chaque texte législatif réparti de façon cohérente les pouvoirs règlementaires du PM d’une part et des CT d’autre part.

  • Le PM ne peut sortir du cadre de son pouvoir règlementaire de l’article 37, et ce en vertu du principe de libre administration des CT de l’article 34.
  • Les règles fixées par les CT sont soumises au cadre de la loi mais aussi du décret d’application de la loi.
  • En cas de latitude laissée par le législateur au décret, les CT peuvent compléter les modalités fixées par décret, habilitation indirecte selon le JA.
  • Le décret ne peut spontanément confier aux CT le soin de fixer tout ou partie de ses modalités d’application, il doit y être habilité par la loi. Et si le législateur n’a pas prévu de mesure règlementaire d’application, mais que l’entrée en vigueur effective de la loi suppose la détermination de certaines modalités au niveau national, seul le pouvoir réglementaire d’application des lois de droit commun peut intervenir (=PM).

Le législateur doit éviter d’instituer une tutelle d’une collectivité sur une autre. L’exercice de certaines compétences peut être subordonné à celui d’autres compétences, mais seulement à des fins de cohérence et de compatibilité.

Une règle législative générale peut être peut habiller les CT à moduler localement l’application des lois soit à titre permanent par des lois sectorielles, soit à titre temporaire dans le cadre des dispositifs expérimentaux permis par la constitution.

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