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Les sources externes de la légalité

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Par   •  21 Février 2019  •  Commentaire d'arrêt  •  2 182 Mots (9 Pages)  •  994 Vues

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TD séance 8 : Les sources externes de la légalité

Commentaire : CE, 3 juin 2009, Arcelor Atlantique et Lorraine et a., req. n° 287110

   La jurisprudence Arcelor véritablement novatrice s’est faite en trois temps et ouvre une nouvelle page dans la coopération entre les juges. Cela commencera par un arrêt d’Assemblée du Conseil d’Etat du 8 février 2007, avant d’atterrir devant la Cour de justice des Communautés européennes dans un arrêt du 16 décembre 2008, et de se terminer par un arrêt du 3 juin 2009.

   En l’espèce, il s’agit d’une directive prise par le Parlement européen du 13 octobre 2003 relative à l’environnement qui met en place un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre qui est transposé dans l’ordre interne par un décret du 19 août 2004 qui applique ce système d’échange de quotas aux usines du secteur sidérurgique. Ces dernières trouvant cela contraire au principe d’égalité ayant valeur constitutionnelle et demande l’annulation de ce décret.

   Le 15 novembre 2005 le secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat enregistre une requête émanant de la Société Arcelor Atlantique et Lorraine et Autres formulant un recours en excès de pouvoir contre le décret du 19 août 2004 transposant la directive européenne 2003/87/CE du 13 octobre 2003. Le Conseil d’Etat dans une décision rendue en Assemblée le 8 février 2007, sursis à statuer après avoir effectué un renvoi préjudiciel devant la Cour de justice des Communautés européennes sur la question de savoir si la directive du 13 octobre 2003 prise par le Parlement européen est « valide au regard du principe d’égalité ». Dans un arrêt du 3 juin 2009 le Conseil d’Etat finit par statuer.

    Les requérants reprochent à ce décret du 19 août 2004 transposant la directive européenne 2003/87/CE du 13 octobre 2003 de ne pas respecter le principe d’égalité en tant qu’il rend applicable le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre aux usines du secteur sidérurgique sans y inclure les industries de l’aluminium et du plastique.

    Cet arrêt est-il légal ? Quel contrôle le juge administratif peut-il apporter à un décret de transposition des dispositions précises et inconditionnelles d’une directive européenne ?

     Le 3 juin 2009 le Conseil d’Etat rejette la demande de la société Arcelor Atlantique et Lorraine et autres aux motifs que « Considérant que par sa décision du 8 février 2007, le Conseil d'Etat a écarté l'ensemble des moyens présentés par les sociétés requérantes, à l'exception de celui relatif à la méconnaissance du principe constitutionnel d'égalité ; qu'il résulte de l'arrêt cité ci-dessus de la Cour de justice des Communautés européennes que la directive, dont le décret attaqué assure la transposition, ne méconnait pas le principe communautaire d'égalité ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance par ce décret du principe constitutionnel d'égalité ne saurait qu'être écarté ; que doivent, par suite, être rejetées les conclusions de la requête à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, de sursis à statuer et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ».

   Le Conseil d’Etat dans son arrêt « Arcelor » du 3 juin 2009 conduit à la recherche d’harmonisation entre le droit constitutionnel et le droit communautaire (I), tout en affirmant sa volonté de travailler main dans la main avec les juges européens (II).

I / La recherche d’une conciliation entre droit constitutionnel et droit communautaire par le juge administratif

 

   Si la suprématie des dispositions constitutionnelles sur les engagements internationaux reste immuable (A), le juge administratif essaie de plus en plus de rapprocher le droit constitutionnel et le droit communautaire (B).

  1. La confirmation de la Constitution comme norme suprême

   La Constitution en droit français est considérée comme la norme suprême que toutes les normes inférieures doivent respecter, c’est le principe de légalité. C’est une reprise de la théorie de la Hiérarchie des normes de Kelsen qui place la Constitution comme primant sur tout le reste de la légalité, à l’exception de la « Grund norme » qui n’est pas très bien définit.

   Au niveau jurisprudentiel tant le Conseil d’Etat dans un arrêt du 30 octobre 1998 « Sarran et Levacher », que la Cour de Cassation dans un arrêt du 2 juin 2000 « Fraisse » et le Conseil Constitutionnel dans une décision du 10 juin 2004 n°2004-496 « Loi pour la confiance dans l’économie numérique » affirme chacun leur tour que la Constitution est la norme suprême dans l’ordre juridique français, et donc les normes européennes qu’elles soit de droit primaire ou dérivé sont soumises de facto à la Constitution. Il faut noter que le Conseil d’Etat est le premier à consacrer cette primauté, ce qu’il avait déjà même fait implicitement le 3 juillet 1996 dans son arrêt d’Assemblée « Koné ».

   Par définition, à partir du moment où il y’a un contrôle de constitutionnalité effectué par le Juge, la   Constitution garde sa suprématie. Dans cet arrêt du 3 juin 2009 ce contrôle a été effectué par la Cour de Justice des Communautés Européennes qui en contrôlant la conformité de la directive au droit communautaire primaire procède a fortiori à un contrôle de constitutionnalité, en effet, la conformité de la directive sera contrôlé selon un principe ou une disposition qui existe aussi en droit constitutionnel français (ici le principe d’égalité). En outre le Conseil d’Etat dans son arrêt d’Assemblée du 8 février 2007 « Arcelor Atlantique et Lorraine » nous précise qu’il se réserve le droit de procéder au contrôle de constitutionalité d’un acte réglementaire transposant les dispositions précises et inconditionnelles d’une directive européenne « s’il n’existe pas de règle ou de principe général du droit communautaire garantissant l’effectivité du respect de la disposition ou du principe constitutionnel » qui serait invoqués par les requérants.

    C’est un effort que fait le Conseil d’Etat mais il n’y serait en aucun cas obligé car comme il le rappelle il pourrait faire le contrôle de constitutionnalité lui-même mais sa volonté de participer activement à l’entreprise européenne le pousse une recherche de concordance entre droit constitutionnel et droit communautaire.

  1. La recherche de principe équivalent : volonté d’accorder droit constitutionnel et droit communautaire

    Il existe en droit interne une exigence constitutionnelle de transpositions des directives européennes qui découle de l’article 88-1 de la Constitution et de la décision du Conseil constitutionnel du 10 juin 2004 n°2004-496 « Loi pour la confiance dans l’économie numérique ». Ces transpositions de plus en plus mécanique. Au niveau administratif les actes réglementaires transposant les dispositions de ces directives le font de manière « précises et inconditionnelles », on pourrait les confondre c’est la théorie du règlement « miroir ». D’ailleurs depuis l’arrêt du Conseil d’Etat du 30 octobre 2009 « Mme Perreux », la directive n’a même plus besoin d’une transposition pour avoir un effet direct dans l’ordre juridique français.

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