Les sources du droit en occident : de l’effondrement de l’empire Romain 476 au 10ème siècle
Dissertation : Les sources du droit en occident : de l’effondrement de l’empire Romain 476 au 10ème siècle. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Romane2302 • 1 Février 2018 • Dissertation • 2 169 Mots (9 Pages) • 1 581 Vues
Marie BASSANO, Professeur d’histoire du droit nous dit que « A la chute de l’Empire romain d’Occident en 476, les royaumes qui émergent sur le territoire de l’ancienne province de Gaule héritent de trois traditions juridiques bien distinctes ». A travers cette phrase, M.Bassano nous montre que le droit romain ne s'éteint pas dès la chute de l’empire romain mais qu’il subit une transformation par l’apparition de ces trois traditions.
L’empire romain d’occident s’est effondré en 476. Cet effondrement s’est suivi de l’installation de plusieurs peuples germaniques qui ont amené de nouvelles structures politiques c’est à dire des royaumes dits « barbares ». Dans ces royaumes se distingues deux sortes de populations : les autochtones, appelés les « romains » et les envahisseurs appelés les « barbares ». Chaque des ces populations gardera leur propre système juridique ce qui amènera à l’apparition de nouvelles sources du droit. Il faudra attendre la fin du IXème Siècle pour que ces populations commencent à se mélanger.
Quelle a été l’évolution des sources du droit en Occident pendant la première moitié du Moyen âge c’est à dire de 476 au Xème siècles ?
Certaines sources du droit, antérieures à la chute de l’Empire romain, ont réussi à maintenir leur importance voire à la renforcer (I) et d’autres sources du droit ont pu exister grâce à l’effondrement de cet Empire et par l’influence de nouveaux peuples (II).
les sources persistantes de l’Empire après son effondrement
Les sources du droit romain n’ont pas toutes disparue après la chute de l’Empire d’Occident. Certaines ont garantie la perpétuation du droit romain sans forcement connaitre de changement particulier (A) et d’autre ont connu un renforcement bénéfique pour la conservation du droit romain (B).
A) Les sources permettant la survie du droit romain
L’appauvrissement du droit à commencé lors du BasEmpire en Occident lorsque l’édit de Caracalla, en 212 à été promulguée car tous les hommes libres sont devenus citoyens et donc le droit romain a connu des variantes selon les provinces ce qui l’a affaibli, il est devenu un droit « vulgaire ».
Mais l’installation des populations germaniques à l’intérieur des frontières de l’empire a amené à une modification lente mais fondamentale des sources du droit.
Le droit romain en Occident ne va pas véritablement disparaitre mais il va être mélangé au droit spécifique amène par les populations germaniques. Donc il n’y a pas eu de rupture des sources du droit mais seulement une évolution. Mais la rupture entre l’empire romain et le royaume franc moins nette dû à des survivances romaines
La chute de l’Empire d’Occident ne fait pas disparaître d’un coup la culture romaine sous l’influence des barbares. La romanité survie, à travers le legs juridique, politique et administratif, que l’Empire a laissé à l’Occident.
Les élites gallo-romaine, repentant au sens large les notables gaulois, et qui ont été partiellement romanisés, propagent et conservent les pratiques de l’administration impériale romaine. Toute l’administration des royaumes francs est ainsi imprégnée de culture impériale romaine. A travers cette administration s’y trouve les « Pagus » appelé aussi « Marca » sur les frontières qui désigne une unité territoriale gallo-romaine, les « Duchés » qui représente une circonscription qui ni fixe ni permanente et enfin s’y trouve la « centena » représentant une circonscription judiciaire.
Cette culture impériale romaine est toujours présente car les rois continuent de porter des titres romains. Par exemple, en 507, Clovis obtient de l’empereur d’Orient Anastase le titre de consul romain. L’année suivante, il fait une entrée solennelle à Tours à la manière d’un empereur romain. De la même manière, Thibert Ier, roi des Francs de l’Est, fait fabriquer une monnaie à son effigie en lieu et place de l’effigie impériale.
De plus, les pratiques centralisatrices impériales sont conservées. La royaume est divisé en circonscriptions, qui sont des les « pagus », à la tête desquelles le roi nomme un comte pour le représenter. Par exemple, comte palatin (comes palatii), était chargé de rendre la justice dans le palais, ainsi que, en général, de juger les affaires où le prince avait intérêt.
La romanité survit ainsi dans la culture que propagent dans l’administration ces élites gallo-romaines. La situation est en revanche différente pour l’arsenal juridique. Mais la source principale de connaissance du droit romain dans l’Occident franc entre le Ve et le XIe siècle restera le Code Théodosien établi en 438 par Valentinien II pour l’Occident. Ce code a rassemblé et mis de l’ordre dans toutes les Constitutions émises depuis Constantin.
B) Tradition préexistante mais qui se renforce : la tradition chrétienne
C’est 313 que le christianisme avait été reconnue officiellement par l’empereur Constantin, avant de devenir la religion d’Etat de l’Empire en 380 par l’édit de Thessalonique.
Le christianisme ne propose ni une théocratie c’est à dire un gouvernement avec une autorité divine, ni une hiérocratie, un système basé sur le sacré. L’histoire de l’Occident a été une lutte entre le pouvoir spirituel et temporel.
A la chute de l’empire d’occident, l’Eglise à réussi à maintenir ses structures hiérarchiques. Les V, VI et VIIème siècles ont été des époques d’évangélisation massive dans la population rurale. L’Eglise romaine donne aux royautés barbares des cadres compétents. Les évêques, qui ont pris la place des fonctionnaires impériaux, sont devenus les détenteurs d’une forte autorité morale et économique qu’ils mettent au service des royautés franques. C’est à la fin du Vème siècle que Clovis se convertit au christianisme romain, il se fait baptiser par Rémi, évêque de Reims.
Ce baptême a permis l’extension du royaume de franc car toutes les populations méridionales, qui sont favorables à ce christianisme romain, se sont ralliées la Clovis et ce qui lui a permis d’imposer son autorité à une population romaine beaucoup plus nombreuse. De plus on a l’arrivé d’une l’alliance entre le pouvoir laïque et l’Eglise qui montre que Clovis devient le protecteur de l’Eglise et de la Chrétienté romaine.
L’Eglise fournit, avec ces alliances, un cadre conceptuel et idéologique romanisé d’une conception politique sous-tendant l’action
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