Les sources du droit des obligations
Cours : Les sources du droit des obligations. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar dissertation • 10 Juin 2013 • Cours • 1 267 Mots (6 Pages) • 1 459 Vues
Introduction :
Il existe différentes sources des obligations. L’obligation peut résulter soit de la loi (mais en fait toutes en résultent) elle peut résulter :
- Du contrat, cad de la volonté
- D’un fait juridique cad d’une responsabilité civile délictuelle
- D’un quasi contrat
→ Donc 3 principales sources des obligations.
Mais quel que soit la source de ces obligations, toutes les obligations obéissent à un ensemble de règles communes qu’on désigne sous le terme de régime général de l’obligation.
Le régime général des obligations concerne dans un premier temps les modalités de l’obligation. Mais ce régime général s’intéresse également à la transmission des obligations ex : l’héritage cad transmission par succession, la cession de société ou plus largement une cession de créance (ex créance de 100€ que je dois à quelqu’un). Et enfin troisième point de ce régime : les modes d’extinction des obligations. (3 chapitres).
Chapitre 1 : Les modalités des obligations
Les modalités de l’obligation sont relatives soit à l’exigibilité de la créance soit relatives au nombre de sujets de l’obligation.
En principe à défaut de modalité particulière, les obligations sont dites pures et simples ce qui signifie que le créancier peut en exiger l’exécution de manière immédiate de la part de son débiteur.
D’autre part en principe, le lien d’obligation met en relation un débiteur et un créancier. Néanmoins la pratique montre qu’il y a souvent plusieurs débiteurs ou plusieurs créanciers, et se pose alors la question de l’engagement dans l’obligation de chacun d’eux.
Ex : s’il y a plusieurs débiteurs, à qui le créancier peut-il demander le paiement ?
- Première hypothèse : Le créancier doit aller voir chacun des débiteurs pour sa part, réclamer la part de chacun.
- La solidarité des dettes ménagères : le créancier peut demander le paiement du tout indifféremment à l’un ou l’autre des époux même si qu’un seul s’est engagé.
Section 1 : Les modalités relatives à l’exigibilité de la créance : le terme et la condition
I. Le terme
Envisagés aux arts 1168 et suivants du cc, le terme et la condition sont deux modalités particulières de l’obligation qui permettent d’étaler son exécution dans le temps. Ces obligations à terme et conditionnelles sont également qualifiées d’obligations complexes. La complexité de l’obligation peut résulter d’une modalité ayant trait soit à l’existence même de l’obligation laquelle pourra alors dépendre d’une condition, soit à son exigibilité qui dépendra d’un évènement futur et certain qui est le terme.
A. La notion de terme
La grande différence entre le terme et la condition est que le terme est certain alors que la condition on ne sait pas si elle va donner naissance ou éteindre l’obligation ou pas.
Le terme est un évènement futur et certain dont dépend l’exigibilité ou l’extinction de la créance. Le code civil envisage différentes catégories de termes qui donnent parfois lieu à des difficultés de qualification.
1. La qualification du terme
La caractéristique essentielle du terme est de subordonner l’obligation à un évènement dont la survenance est certaine mais dont la date est encore inconnue. L’élément de qualification repose donc, à la différence de la condition, sur la certitude de l’événement. On sait que le terme va arriver.
Mais la mise en œuvre de ce critère peut être source de difficultés pratiques. Par exemple lorsqu’une clause subordonne une obligation à événement dont la réalisation est objectivement incertaine (donc pas un terme mais une condition), mais dont les parties considèrent la survenance comme certaine. Dans cette hypothèse la qualification de terme peut-elle être retenue ?
La jurisprudence traditionnelle semblait s’attacher avant tout à la qualification faite par les parties en qualifiant par exemple de terme une clause de remboursement en cas de retour à une meilleur fortune, 1ere civ 20 novembre 1990, même si cette clause semble d’avantage
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