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Les sources du droit civil

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Par   •  20 Octobre 2019  •  Cours  •  6 839 Mots (28 Pages)  •  804 Vues

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Titre second : Les sources du droit civil

Les sources formelles du droit : peuvent être définies comme les formes que doivent adopter les règles pour s’imposer aux juges.

Depuis la révolution française, le droit français est un droit législatif = il est le produit de la loi ; mais il existe à côté de la loi d’autres sources formelles de droit : la coutume (qui même si son rôle est subsidiaire par rapport à celui de la loi, la coutume demeure une source de droit). La jurisprudence est également un mode de création de règles, même si en France, c’est un mode de création indirect. On peut également évoquer la doctrine qui est l’ensemble des travaux et opinions des auteurs ; toutes ses sources sont susceptibles d’être classées en deux grandes catégories avec d’un côté les sources directes du droit = celles qui s’imposent au juge de manière obligatoire ; et de l’autre : les sources indirectes qui se présentent aux juges sans pour autant s’imposer.

Sous-titre 1 : les sources directes du droit civil :

Chapitre 1er : La loi :

Le mot loi est ici pris dans un sens générique et recouvre tous les textes établis de manière étatique ; au sein de ses textes, une hiérarchie existe : hiérarchie des normes.

Section 1 : La notion de loi :

Derrière cette notion de loi se cache la constitution : il s’agit de la norme suprême

Sur la forme, les autres textes dotés de valeurs obligatoires sont ceux que la constitution admet ; aucun texte ne peut porter atteinte aux droits fondamentaux que la constitution consacre. C’est la constitution qui constitue et organise les constitutions politiques. La constitution permet de distinguer au sein des textes la loi au sens stricte des autres textes.

Paragraphe 1 : La loi au sens stricte et la constitution :

La loi au sens stricte est l’œuvre du parlement, le règlement est l’œuvre du parlement.

  1. La loi au sens stricte :

Deux critères la définissent :

  • La loi est le texte voté par le parlement ; le texte est soumis à l’assemblée nationale puis au sénat ; chacune des assemblées procède à deux lectures, en cas de désaccord persistant entre ses assemblées : une commission sera désignée pour trouver un terrain d’entente entre les assemblées ; si la commission ne parvient pas à mettre d’accord les deux assemblées, c’est l’assemblées nationales qui prône.

Si le texte est déclaré comme urgent par le gouvernement, une procédure accélérée est alors engagée, et les assemblées ne procèderont alors qu’à une seule lecture.

Pour certaines matières énumérées à l’article 34, la loi est seule compétente, elle fixe toutes les règles qui la concerne (le statut personnel, la famille, les impôts, etc.) dans d’autres matières, la loi édicte les principes fondamentaux, et le gouvernement est appelé à préciser les conditions d’application de ses principes.

Ce domaine législatif est fixé de manière exhaustive par rapport à l’article 34 (domaine limitatif)

  1. Le règlement

Le règlement est une catégorie juridique ; les règlements sont comme la loi, des actes de portée générale et impersonnelle mais adoptés par le pouvoir exécutif ; parmi les actes qui composent ses catégories on va trouver des actes classés de manière hiérarchique ; on y trouve au sommet les décrets autonomes adoptés par le président ou le premier ministre ; ses décrets autonomes sont adoptés en dehors des décrets adoptés par l’article 34. On peut citer les décrets d’application qui proposent les mesures d’application de loi. En dessous, on peut citer les arrêtés pouvant être préfectoraux, municipaux, ou ministériels ; on peut également citer les circulaires qui sont les instructions que donne un ministre aux fonctionnaires de son administration.

Traditionnellement, on considère que le juge ne pourrait pas s’appuyer sur ses circulaires pour rendre une décision.

Critère matériel : L’article 37 de la constitution confère au règlement un domaine illimité à savoir toutes les matières qui ne sont pas du domaine de la loi.

  1. Les procédures de sauvegarde

La constitution de 1958 ne prévoit rien pour protéger le pouvoir législatif contre certaines émissions du règlement parlementaire ; tout au plus peut-on exercer un recours de pouvoir. La constitution de 1958 a toutefois prévu des procédures pour le protéger : en premier lieu, le gouvernement peut soulever l’irrecevabilité d’une proposition de loi qui empièterai sur le domaine règlementaire ; en dernier recours, le conseil constitutionnel pourra trancher. Après le vote de la loi, si cette loi empiète sur le système règlementaire, il est possible de saisir le conseil constitutionnel, lequel vérifiera que la loi respecte l’article 34 de la constitution.

Paragraphe 2 : A côté de la loi au sens stricte, d’autres textes au sens stricte existent :

  1. Les textes internes
  • Les lois référendaires : Le vote populaire remplace celui du parlement ; elles échappent au contrôle du conseil constitutionnel car elles sont l’expression directe de la souveraineté nationale. Si l’objet de ses lois est la modification de la constitution, elles acquièrent une valeur constitutionnelle. Un fois votées, elles doivent être promulguées par le président de la république.
  • Les lois organiques : lois votées par le parlement mais dont l’objet est de préciser ou de compléter les décisions de la constitution. Elles sont soumises à une procédure d’adoption particulières, obligatoirement soumises au conseil avant leur publication
  • Les ordonnances de l’articles 38 : également appelé règlement législatif ; règles émanant du pouvoir exécutif, mais qui vont acquérir la qualité de lois, et donc la force de lois ; pour permettre l’application rapide, le gouvernement peut demander au parlement l’autorisation de prendre des mesures qui sont normalement du domine législatif, le parlement va alors adopter une loi d’habilitation autorisant le gouvernement à s’immiscer dans le pouvoir législatif ; une fois l’ordonnance élaborée, elle est soumise au parlement, si ce dernier refuse, le texte est caduc (comme s’il n’avait jamais existé) ; tandis que s’il est adopté, il acquiert une valeur législative.

Les décisions de l’article 16 de la constitution : cet article reconnait au président de la république de prendre lui-même dans des situation exceptionnelles toutes les mesures pouvant relever du domaine législatif comme règlementaire.

  1. Les textes internationaux :

Aujourd’hui : Les accords entre états sont très nombreux, on distingue deux grandes catégories :

  • Les traités et accord internationaux : Place prééminente dans notre ordre juridique ; afin d’obtenir cette place, le traité doit respecter certaines procédures : Un traité est toujours négocié par les représentants ; puis il doit être signé ; pour rentrer en vigueur, le traité international doit être ratifié, par la ratification, l’état exprime son accord pour être définitivement lié par le traité. Les traités ne peuvent être ratifiés que s’ils sont conformes à la constitution ; si ce n’est pas le cas, la constitution doit être modifiée. Ils peuvent limiter leurs effets aux relations entre états, mais ils peuvent également créer des droits pour les individus, droits dont les individus peuvent se prévaloir devant la juridiction nationale : c’est ce que on appelle l’effet direct des traités.

Donc : en principe, chacun des citoyens des états signataires peuvent invoquer devant le juge national les conditions du traité ; toutefois, exceptionnellement, certains traités ne crées d’obligations qu’a la charge des états signataires, et ne peuvent donc pas être invoqués devant les tribunaux. De plus leur application implique le respect de la condition de réciprocité prévue dans l’article 55 de la constitution qui signifie que tout état signataire d’un traité peut refuser de l’appliquer si l’autre partie ne le respecte pas.

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