Les prérogatives exorbitantes de l’administration dans l’exécution du contrat administratif
Dissertation : Les prérogatives exorbitantes de l’administration dans l’exécution du contrat administratif. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar billlli • 5 Octobre 2022 • Dissertation • 2 901 Mots (12 Pages) • 967 Vues
TD 6 droit administratif Jeudi 17 mars 2022
Sujet : les prérogatives exorbitantes de l’administration dans l’exécution du contrat administratif
« Les contrats dits administratifs n’emportent pas des effets identiques pour les sujets qu’ils lient », Lhuillier Jean. En effet, les contrats administratifs sont des contrats un peu particulier car ils n’ont pas les mêmes origines ni les mêmes effets que les contrats de droit commun.
Le terme « administration » étymologiquement vient du latin administratio qui veut dire service, aide ministère, il recouvre quatre sens différent. Premièrement l'administration, dans sa définition fonctionnelle, est l'action d'administrer, d'organiser, de gérer, des biens ou des affaires, que ce soit dans le domaine public ou privé. Deuxièmement l’ « Administration », avec une majuscule, est l'organisation chargée de gérer et de diriger les affaires publiques en suivant les directives du pouvoir exécutif d'un Etat. On parle d'Administration publique. Sans majuscule, elle désigne le service public d'un domaine particulier. Ensuite l’administration est l'ensemble des personnes chargées d'administrer le service public. Enfin l'administration est l'action de fournir ou de donner une chose à une autre ou à quelqu’un.
On qualifie en règle de général de contrat les actes pris en application de l’article 1134 du Code civl, selon lequel « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ». Pour que le contrat soit qualifié de contrat administratif, il faut, tout d’abord que le contrat soit connu par une personne morale de droit public. Il faut ensuite que le contrat comporte soit des clauses exorbitantes du droit commun, soit fasse participer le cocontractant de la personne publique à l’exécution d’une mission de service publique. C’est ce que l’on appelle le critère alternatif. Il existe également un critère organique c’est à dire la participation du personne publique au contrat, mais il souffre d’exception.
La définition d’une clause exorbitantes de droit commun est donné par la jurisprudence dans l’arrêt Stein (CE.Sect. 20 oct. 1950. Stein) : « la clause ayant pour objet de conférer aux parties des droits ou de mettre à leur charge des obligations, étrangers par leur nature à ceux qui sont susceptibles d'être librement consentis par quiconque dans le cadre des lois civiles et commerciales »
Cet arrêt vise plus particulièrement deux clauses : les clauses de contrôle qui sont l’ensemble de stipulations qui permettent à la personne publique d’avoir un certain niveau de connaissance de ce que fait son cocontractant. Ces clauses sont courantes dans les contrats administratif, plus rare dans les contrats privés. Mais également mes clauses exorbitante au régime exorbitant, clauses qui n’existent pas en Droit privé par exemple la résiliation unilatérale. Il y a eu une précision plus contemporaine en 2014 opéré par le Tribunal des Conflits (TC. 13 oct. 2014. Sté Axa France IARD) qui ajoute une condition supplémentaire, il faut que la clause soit motivée par l’intérêt général. La jurisprudence Stein, pourrait permettre de rédiger une clause exorbitante extravagante. Ici le TC estime que la clause litigieuse n’est pas motivée par l’intérêt général. « clause qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution du contrat, implique, dans l’intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs ».
L’administration grâce à ces clauses exorbitantes du droit commun a un réel pouvoir sur le cocontractant cependant cela peut mettre en péril le principe de droit commun d’égalité contractuelle.
Cela nous amène a nous demande si les clauses exorbitantes de droit commun sont réellement un outil de suprématie de l’administration dans la relation contractuelle ?
La définition du contrat administratif se fait par les clauses exorbitantes détenue par l’administration cela confère une supériorité à celle-ci(I) cependant cette supériorité dans le contrat est a relativisé par (II).
I- Les clauses exorbitantes : outil de définition du contrat administratif et de la supériorité de l’administration
Les clauses exorbitantes permettent de définir le contrat même si ce n’est pas le seul de critère de définition du contrat public (A), mais elles apportent réellement un pouvoir discrétionnaire dans le relation contractuelle au profit de l’administration (B).
A - les caractères du contrat administratif
Les qualifications législatives des contrats administratifs sont relativement peu nombreuse , mais couvrent des domaines numériquement important. Ils auront donc la qualité de contrat administratif indépendamment des parties au contrats, tels que les contrats portant sur l’occupation du domaine public qui, en vertu d’un décret-loi du 17 juin 1938, sont obligatoire administratif. Même lorsqu’il sont conclue entre deux personnes privée dont l’une délégataire de service publique (TC. 19 juillet 1956 Sté des steeple-chases de France). C’est également le as pour les contrats relatifs ç l’exécution de travaux publics, dont la nature administrative résulte de la loi du 28 pluviôse an VIII. Ce même texte a conféré une nature administrative aux contrats relatifs à la vente des immeubles de l’État. Un autre contrat a été qualifié d’administratif plus récemment par le législateur : les contrats passés en application du Code des marchés publics. Cette qualification qui résulte d’une loi du 11 décembre 2001, la loi MURCEF.
En dehors de toute qualification législative, deux conditions sont reconnus comme nécessaire par la jurisprudence pour qu’un contrat revête un caractère administratif : il faut qu’une personne publique soit partie au contrat ; il faut que, par son objet ou son régime, le contrat révèle l’intention de l’administration de se soustraire au droit commun. Ces deux conditions sont examinées successivement par le juge, qui se place, pour les apprécier au moment de la conclusion du contrat (TC. 16 oct 2006, Caisse centrale de réassurance c/ Mutuelle des architectes français).
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