Les prérogatives de l'action administrative
Cours : Les prérogatives de l'action administrative. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar lililulu • 7 Juin 2016 • Cours • 24 866 Mots (100 Pages) • 1 010 Vues
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Le droit administratif a pour vocation d’être un régime juridique applicable à l’activité de l’administration. Par conséquent, le second semestre sera consacré à l’étude de cette activité.
Nous nous intéresserons à son contenu (l’objet ; la satisfaction de l’intérêt général principalement comme vouloir assurer le minimum des conditions de vie nécessaires au bon fonctionnement de l’état). Cette action va passer par deux pouvoirs : un pouvoir de réglementation de la vie sociale (dimension normative de l’activité administrative) et un pouvoir de police (maintient de l’ordre public sur le territoire). La satisfaction de l’intérêt général ne passe pas uniquement par ces facettes ; il y a des hypothèses où l’on va demander à l’administration qu’elle prenne elle-même en charge une activité qui vient satisfaire l’intérêt général. Dans ce cas là, le droit administratif donne naissance à la gestion des activités de services publics.
Nous verrons aussi les modalités de l’action administrative ; nous examinerons à la fois le statut des actes administratifs unilatéraux et celui des contrats administratifs.
Nous examinerons enfin les effets de l’activité administrative. Ces effets peuvent être irréguliers et illégaux ; c’est le recours pour excès de pouvoir qui permet de sanctionner les effets illégaux ; second point, le régime de la responsabilité administrative permet de sanctionner les effets préjudiciables d’une activité administrative.
TITRE 1 : LA REGULATION DE LA VIE SOCIALE
- CHAPITRE 1 : LE POUVOIR REGLEMENTAIRE
Pouvoir réglementaire : Pouvoir administratif de réglementation : désigne le pouvoir que la Constitution reconnaît à certaines autorités administratives limitativement énumérées de prendre par voie de disposition générale, abstraite et impersonnelle des normes juridiques écrites et obligatoires dont l’objet est d’assurer la mise en œuvre des normes supra réglementaires, supra administratives, c’est à dire fondamentalement législatives mais aussi d’autres normes supra nationales (ex : la transposition d’une directive du droit de l’U.E).
C’est un pouvoir normatif qui permet d’édicter des normes, des règles générales de droit ou des décisions qui créent des droits ou des obligations pour ceux à qui elles sont destinées.
Attention : Il ne faut pas confondre le pouvoir réglementaire, celui de l’exécution des lois et des normes supra nationales, avec d’autres formes de réglementations dans la vie administrative :
- Il existe en effet d’autres emplois de la réglementation. Nous trouvons une réglementation que la loi ou même la JR (=jurisprudence) accorde aux autorités administratives chargées de la police administrative. Cela ne vise que le maintient de l’ordre public.
- Nous trouvons également un pouvoir de réglementation qu’accorde le droit français à tout chef de service, à tout supérieur hiérarchique (également un ministre) pour prendre les mesures réglementaires nécessaires au bon fonctionnement du service public placé sous son autorité
- Dans les deux exemples donnés ci-dessus, le domaine est beaucoup plus étroit. A l’inverse, ce qui caractérise le pouvoir réglementaire national, c’est qu’il s’agit dans tous les domaines de la mise en œuvre de l’exécution du droit.
- De plus, il est déterminé et attribué explicitement par la Constitution à des autorités administratives limitativement énumérées alors que les autres formes de réglementations ont résulté de la jurisprudence.
- SECTION 1 : UN POUVOIR
- Le pouvoir législatif et le pouvoir réglementaire
- La distinction avec le pouvoir législatif :
*Les similitudes :
Il y a ainsi deux critères à ce pouvoir réglementaire commun au droit législatif :
-Formel : il est attribué au gouvernement par la constitution, comme le pouvoir législatif qui est attribué au Parlement par la constitution.
-Matériel : Ce pouvoir a pour objet de statuer par voie générale et impersonnelle (c’est ce qu’est la réglementation). C’est le propre des pouvoirs normatifs.
*Les différences :
-Différence organique portant sur les auteurs : A compter de la Révolution Française, la loi est l’expression directe de la volonté générale, et a pour auteur la nation souveraine (s’exprimant par la voie de ses représentants), tandis que le pouvoir règlementaire a pour auteurs les autorités administratives. (Chef d’état, ministres, chef du gouvernement).
-De par la différence d’auteurs, le statut juridique de ces pouvoirs est bien clair : le pouvoir législatif émane de la volonté générale et n’a donc pas de limites, il peut statuer sur tout sujet. Notamment, dans la conception classique tout au long du 19ème, il y a des matières qui par nature relèvent du pouvoir législatif parce qu’elles touchent à l’existence même du pacte fondateur d’une société (établir l’impôt, régir les grandes libertés publiques, fixer les délits et les peines…).
D’un point de vue matériel, les règlements administratifs sont édictés pour l’exécution des lois uniquement. Le règlement ne peut exister que sur le fondement d’une loi et pour l’application de celle-ci. Le pouvoir réglementaire ne peut s’exercer que pour et en vertu de l’application d’une loi préexistante
- Le pouvoir réglementaire a donc une valeur nécessairement inférieure au pouvoir législatif. Il ne peut être qu’un pouvoir subordonné, second, dérivé, conditionné par le pouvoir législatif. A l’inverse, le pouvoir législatif est inconditionnel, souverain.
*Changement historique de valorisation de l’activité exécutive et dévalorisation de l’activité législative :
La France un un pays par tradition légaliste (depuis le siècle des lumières et la révolution française) : attitude consistant à faire prévaloir sur toute autre considération le respect du droit positif ; respect absolu de la loi.
A compter de la IIIe République (1870-1940), les choses vont changer à cause de différents événements : personnalisation du pouvoir, accélération de la vie sociale, économique et politique, tout cela fait que les assemblées parlementaires peuvent apparaître un peu en décalage, lentes pour résoudre toute une série de situations pour lesquelles il faut agir en urgence. Le fonctionnement parlementaire ne permet plus de répondre à certaines exigences de la vie moderne.
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