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Les principes du service public

Étude de cas : Les principes du service public. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  28 Février 2022  •  Étude de cas  •  3 133 Mots (13 Pages)  •  441 Vues

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DROIT ADMINISTRATIF

Séance n°3 :

Le régime du service public

        Le maire d’une commune nouvellement réélu tient à s’améliorer dans la gestion de sa commune dans plusieurs domaines. Tout d’abord il tient à améliorer le service de sa restauration scolaire en tenant compte des avis des parents d’élèves notamment sur le tarif d’adhésion, la gestion du service ainsi que sur les grèves nombreuses des agents. Le maire va aussi se demander si, lors des fêtes Noël, il peut installer des crèches aussi bien devant l’Hôtel de Ville que dans les établissements scolaires.

I – Les principes applicables au service public

Problème de droit : Selon quel principe le maire de la ville aurait la possibilité de fixer un tarif différent selon que les élèves résident ou non sur le territoire de la commune ?

A/ Le principe de continuité

Majeure : Le principe de continuité fait partie intégrante des lois Rolland applicable au service public. Ce principe de continuité impose que les services publics fonctionnent de manière ponctuelle et régulière et qu’ils soient accessibles aux usagers. Autrement dit, les services publics doivent être en mesure de répondre aux besoins impératifs des usagers. Ainsi, cette continuité doit être temporelle mais aussi géographique c’est-à-dire que peu importe où se trouve l’administré il doit pouvoir bénéficier de la prestation du service public.

Mineure : Étant une activité géré par la commune, la restauration scolaire est considérée comme un service public. Par conséquent, elle est automatiquement soumise au principe de continuité. Or, dans notre situation le maire souhaite savoir s’il a la possibilité de fixer un tarif différent selon que les élèves résident ou non sur le territoire de la commune mais ce principe de continuité ne nous permet pas de savoir si cela est possible ou non.  

Solution : Le maire ne peut donc pas s’appuyer sur le principe de continuité pour fixer un prix différent selon les usagers.

B/ Le principe de mutabilité

Majeure : Ce principe de mutabilité peut être compris de différente manière. En effet, il y a le sens commun, qui signifie que l’Administration a l’obligation de s’assurer que les activités de service public répondent toujours aux besoins de la population, des usagers. Il en découlerait l’obligation de faire évoluer le service public afin de s’adapter aux évolutions techniques, social et technologique. Et d’autre part, il y a la définition du droit public qui signifie que les prérogatives de l’Administration sont plutôt comme un droit des usagers. Effectivement, les usagers disposent de droit auprès des services publics comme le droit d’exiger que le service public fonctionne normalement, de manière régulière (= principe de continuité) et répondent de façon suffisante aux besoins de la population. Ainsi, un usager peut contester un service public s’ils estiment que ces conditions ne sont pas remplies.

Mineure : Pour qu’un service public soit considéré comme tel, il faut qu’il soit soumis à ce principe de mutabilité. Encore une fois c’est le cas de la restauration scolaire de la ville. Il est possible de constater que c’est sur ce fondement que les parents d’élèves se sont permis de contester ce service car ils estiment d’une part que la qualité des repas servies à leurs enfants est médiocre et d’autre part, ils trouvent cela « scandaleux que les élèves dont les parents résident dans la commune et y paient leurs impôts soient soumis exactement aux même tarifs que les élèves résidant en dehors de la commune ». Or ce principe de mutabilité ne permet pas au maire de savoir si l’installation de prix différent selon les usagers est possible ou non.

Solution : Le principe de mutabilité n’est pas le principe sur lequel peut s’appuyer le maire concernant les tarifs selon les usagers.

C/ Le principe d’égalité

Majeure : Le principe d’égalité devant le service public a deux bénéficiaires : les agents et les usagers du service public. Les agents sont bénéficiaires du droit d’être traité de manière équivalente. Quant à eux, les usagers doivent, en principe, être traité de manière égale lorsqu’ils sont en rapport avec le service public. Il serait logique de penser que tous les usagers et tous les agents doivent obligatoirement être traités de la même manière. Mais le juge administratif et le Conseil Constitutionnel applique ce principe différemment. En effet, la jurisprudence emploie ce principe de façon relatif c’est-à-dire que l’Administration a l’obligation de traiter de manière identique des usagers ou des agents à la condition qu’il soit placé dans des situations identiques. Dans le cas contraire, cela signifie que l’Administration a le droit de traiter différemment les usagers qui sont placés dans des situations différentes.

Le Conseil d’État a notamment rendu un arrêt nommé DENOYEZ et CHORQUES le 10 mai 1974. Cette affaire se passe sur l’île de Ré. Cette île n’est pas relié par un pont mais par un service de BAC. L’administration avait décidé de fixer un tarif différent selon les catégorie des usagers en distinguant : l’usager permanent de l’île et l’usager vacancier. Cette différence entre les usagers a été contesté devant le juge administratif au motif qu’elle portait atteinte au principe d’égalité devant le service public. Le Conseil d’État, dans cet arrêt, va fixer le cadre juridique dans lequel l’Administration va être autorisé à traiter différemment certains usagers du service public. Il va d’abord réserver le cas dans lequel une loi elle-même traire de cela sinon il va distinguer deux situations : lorsqu’il existe une différence de situation appréciable entre les usagers et lorsqu’il existe une nécessité d’intérêt général en rapport avec les conditions d’exploitation du service. Concernant la différence de situation appréciable entre les usagers, le Conseil d’État a approuvé la différence entre les usagers résidant sur l’île et les vacanciers. Sur ce fondement, l’Administration, dans le cadre des service public, dispose de ce droit de traiter différemment des usagers en fonction de leur situations et ce qui est souvent pris en considération est le lieu de résidence.

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