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Les modes de gestion des Services Publics

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Par   •  4 Décembre 2015  •  Cours  •  1 576 Mots (7 Pages)  •  1 703 Vues

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Deuxième partie: Les modes de gestion du service public

La gestion des activités de SP obéit à des formes et conditions.

Quelques principes fondamentaux à rappeler :

  • Dans la tradition française, le service public se définit davantage par l’objectif que par la nature de l’organe qui le réalise. Cependant, une activité d’intérêt général est dite de service public dès lors qu’existe un lien de rattachement avec une personne publique. Ce rattachement implique, soit une gestion directe par la personne publique, soit l’existence d’un lien entre la personne publique et une autre personne publique ou privée. Le lien en cause peut alors prendre une forme statutaire (EPIC) ou une forme contractuelle. Ainsi, un SPIC ou un SPA peut normalement être géré par une personne publique ou une personne privée.
  • Dans le cas où une personne publique entend confier la gestion du SP soit à une autre personne publique, soit à une personne privée, le principe de base ici est l’habilitation Dans l’un ou l’autre des cas, selon que la délégation sera publique ou privée, le régime juridique est différent.

Néanmoins, l’acte d’habilitation est :

  • obligatoire, car il est nécessaire que soit constituée juridiquement la délégation de l’activité de SP par une autorité compétente ;
  • Discrétionnaire, car l’autorité administrative décide librement d’assurer elle-même la gestion ou de la déléguer à un tiers, sauf dispositions expresses contraires de la loi. Toutefois, en raison de leur nature ou de la loi, certaines compétences ne peuvent être déléguées : activités exercées au nom de l’Etat (état civil, élections, police, surveillance des élèves…Le législateur peut par ailleurs imposer certaines formes spécifiques d’établissements publics pour la gestion de certains SPA (sécurité sociale notamment).
  • le bénéficiaire de l’habilitation n’a aucun droit acquis à son maintien. Ceci résulte de la théorie générale des contrats administratifs (CE, 25/03/88, Demereau) ou du fait que les habilitations sont des autorisations essentiellement précaires, non créatrices de droit (CE, 02/02/57, Dupé) ;
  • l’habilitation est un acte de droit public, donc soumis au juge administratif ou constitutionnel.

Le service public est géré selon deux modalités : la régie et la concession ou délégation de service public. Cette gestion peut être assurée par des personnes publiques ou privées.

Donc, deux chapitres :

  • Gestion par personnes publiques ;
  • la gestion par personnes privées

Chapitre I : La gestion par des personnes publiques

Deux modalités :

  • soit directement, c’est la régie ;
  • Soit indirectement, par une autre personne publique.

Section I : la régie

Paragraphe I : Notion

Un service est géré en régie lorsque la personne publique compétente exploite directement le service, assure elle-même directement le fonctionnement stratégique et opérationnel du service, au moyen de son personnel et de ses ressources propres. La régie est le mode principal de gestion des services publics éloignés de toute logique de rentabilité. La régie s’applique principalement au SPA.

Cependant, rien n’empêche d’utiliser le mode de la régie pour les SPIC. Dans ce schéma en général, la régie dispose d’une autonomie financière. Son budget est alors annexé au budget de la personne publique créatrice.

Ainsi par exemple, la perception des impôts est gérée en régie par la Direction Générale des Impôts.

La DGI n’a pas de personnalité juridique propre, ce n’est pas un service personnalisé. Par conséquent, si un litige vous oppose à la DGI, ce n’est pas elle que vous assignerez en justice, mais l’Etat. Il s’agit là d’une régie directe, rattachée à la compétence administrative générale dont la personne publique a la charge.

Celle-ci peut être créée par l’organe délibérant de la collectivité locale.

En revanche, une régie peut être indirecte si l’organe dispose d’une relative autonomie administrative et financière. Les AAI apparaissent alors comme des régies indirectes, en tant que services administratifs de l’Etat, rattachés à l’Exécutif, dépourvus a priori de la personnalité juridique et à caractère non juridictionnel.

Le contentieux des services publics gérés en régie relève de la juridiction administrative, à quelques rares exceptions près.

Paragraphe II : Types de régies :

  1. La régie simple ou régie directe

Se définit à partir de trois critères :

  • absence de personnalité juridique propre. La collectivité publique est titulaire des droits et obligations résultant des activités exécutées ;
  • les services gérés en régie dépendent directement de la collectivité qui est responsable du fonctionnement des services ;
  • absence d’autonomie financière. Les recettes et dépenses des services en régie sont incorporées dans le budget de la collectivité.

Ce type de régie laisse l’entier pouvoir de décision à la collectivité publique. Il s’applique en principe aux SPA, l’essence des SPIC ne pouvant que très difficilement s’en accommoder.

  1. La régie autonome

La régie autonome dispose d’une certaine autonomie financière et administrative qui, généralement, se traduit par l’existence :

  • d’un organe délibérant ;
  • d’un directeur ;
  • d’un budget autonome, souvent annexé au budget de la collectivité publique.

Toutefois, la régie autonome n’a pas de personnalité juridique. La collectivité publique reste le représentant légal de la régie, elle en est l’ordonnateur, fixe ses statuts et le montant de la dotation initiale de la régie.

Mode de gestion également appliqué en principe aux SPA.

  1. La régie dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie financière

Service jouissant de la personnalité morale et disposant d’organes propres. Il a un patrimoine  et un budget propres.

Il comprend :

  • un Conseil d’administration dont le président est le représentant légal de la régie pour les SPA
  • un Directeur nommé par le CA et qui représente la régie lorsqu’il s’agit d’un SPIC.

La gestion par le moyen de la régie autonome se distingue du mode de la délégation bien qu’il s’en rapproche.

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