Les maitres et commettants
Cours : Les maitres et commettants. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Esmaraldah • 18 Avril 2017 • Cours • 2 305 Mots (10 Pages) • 714 Vues
Selon l’article 1384 alinéa 5, les maitres et commettants doivent répondre « du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquels ils les ont employés ». La formulation peut paraitre passablement désuète, elle exprime tout simplement l’idée générale que chacun doit répondre des dommages causés aux tiers par les personnes qu’il emploie à son service. Ce cas responsabilité du fait d’autrui tranche par rapport aux autres cas envisagés précédemment. En effet, l’article 1384 à son dernier alinéa pose a contrario que « les maitres et commettant ne peuvent s’exonérer en prouvant qu’ils n’ont pu empêcher le dommage ». Aussi la doctrine, après avoir fondé l’article 1384 alinéa 5 sur une présomption de faute, le commettant est en faute d’avoir mal choisi le préposé, ou d l’avoir mal surveillé, en arrive aujourd’hui à considérer la responsabilité de préposé comme une responsabilité objective fondée sur le risque, ainsi celui qui a le profit de l’activité d’autrui doit en supporter les risques, même s’il n’a aucune faute à se reprocher.
C’est ce que nous montre à voir l’Arrêt de la deuxième chambre civile de la cour de cassation du 21 mai 2015
En l’espèce, une société de fourniture de matériel informatique confie à une société de transport son matériel pour une livraison.Durant cette livraison, un vol a été commis où le salarié de la société transporteur a été reconnu coupable par un jugement d’un tribunal correctionnel pour complicité de vol aggravé.De ce fait, la société du matériel volé assigne la société de transport en réparation de son préjudice sur le fondement de l’article 1384 alinéa 4 ancien du Code civil et son assurance.
Par un arrêt rendu le 07 février 2014, la Cour d’appel de Paris rejette la demande de réparation du préjudice de la société de matériel qui était fondé sur l’article 1384 alinéa 5 ancien du Code civil.Selon la Cour d’appel, la responsabilité de l’employeur de la société de transport où le préposé était salarié ne peut être retenue car ce dernier a commis une action « produite en dehors du cadre de l’emploi qui lui était fixé par l’employeur » même si il avait « profité des fonctions de l’emploi ».
La société de fournitures se pourvoit alors en cassation et forme un pourvoi principal pris en deux branches reprochant à la cour d’avoir débouté sa demande de réparation en raison d’une action mal fondée.L’utilisation des matériels de la société employeur même à des fins personnelles n’écarte pas la responsabilité de la société.
Puis un pourvoi incident éventuel est formé pris en trois branches par la société de transport du salarié qui reproche à la Cour d’appel d’envoi déclaré recevable l’action de la société de fourniture. Il reproche à la Cour d ‘appel d’avoir admis la recevabilité de la demande de la société de fourniture en méconnaissant le principe de non cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle et qu’ainsi cette société n’avait pas intérêt à agir car elle n’avait pas l’autorité de la chose jugée dans ce litige.
L’utilisation des matériels de la société employeur à des fins étrangères aux attributions par un préposé reconnu coupable de vol peut elle engager la responsabilité du commettant pour le fait de son préposé ?
Par un arrêt rendu le 21 mai 2015 par la deuxième chambre civile, la Cour de cassation casse partiellement l’arrêt et rejette sans motivation ainsi le pourvoi incident formé de la scté de transport relative à la recevabilité de la demande de la scté de fournitures.La cassation partielle de la Cour de cassation est fondée sur l’article 1384 alinéa 5 ancien du Code civil et annule ainsi l’arrêt des juges du fond qui avait écarté la responsabilité du commettant c’est à dire de la société du salarié coupable.En effet, selon la Cour de cassation « le commettant ne s’exonère de sa responsabilité seulement si « son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ».Les parties sont alors renvoyées de nouveau devant la Cour d’appel mais autrement composée.
L’abus de fonction peut-elle être une caractéristique systématique dans la possibilité d’exonérer la responsabilité du commettant pour une faute qui provient de son préposé?
Étant entendu que le préposé est subordonné au commettant, ce lien d'autorité entraîne de nombreuses conséquences. La conséquence principale est que le commettant est responsable des agissements du préposé. C'est à dire qu'il va devoir répondre des actes du préposé.
Le principe général de la responsabilité du fait d'autrui est énoncé à l'article 1384 alinéa 1 "Du fait des personnes dont on doit répondre". Le 29 mars 1991 dans l'arrêt Blieck, la Cour de cassation est venue affirmer ce principe général.
Néanmoins, ce principe doit se décliner selon les activités que l'on parle et ainsi les commettants et les préposés possèdent leur propre régime de responsabilité du fait d’autrui (I)
Ce principe est énoncé à l'article 1384 alinéa 5 du Code civil qui dispose que "Les commettants sont solidairement responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils sont employés".
On a donc une délimitation de la responsabilité du commettant par rapport au dommage et aux fonctions du préposé (II)
I- La responsabilité de l’entreprise de transport: lien qui le rattache à son salarié et le cas particulier de la cassation partielle en l’espèce
Dans un premier temps, le commettant et bien reconnu comme responsable à l’égard de la victime (A) mais toutefois la notion d’abus de fonction est reconnue par le cour de cassation à l’égard du préposé ce qui la rend responsable partiellement (B)
A- La consécration de l’entreprise de transport fautif comme responsable
Le principe est que le préposé doit avoir commis une faute. Le fait dommageable d'un préposé n'est pas nécessairement une faute et ainsi tout les faits dommageables du préposé n'entraîne pas la responsabilité du commettant. Dans un arrêt du 13 décembre 2002, l'Assemblée Plénière est venue confirmer l'exigence de faute du préposé.
Exemple : Un salarié bancaire se trompe
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