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Les limites de la responsabilité du fait des 1/3

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Par   •  21 Septembre 2021  •  Dissertation  •  3 777 Mots (16 Pages)  •  471 Vues

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Les limites de la responsabilité du fait des 1/3

« La responsabilité civile : il faut réparer le mal, faire ce qu'il semble n'avoir été qu'un rêve. » Ainsi fut la pensée de Jean Carbonnier faisant allusion au rôle prépondérant de la responsabilité civile, pour autant cette évolution tend à opérer une diversité qui peut aussi bien concerner celle du fait personne, des choses ou encore d’autrui.

Le terme de responsabilité est source d’obligations, car il s’agit de répondre de ses actes ou de respondere selon son étymologie latine. Il est donc logique qu’en vertu de cette définition, que chacun puisse répondre de ses actes lorsqu’il a commis une violation à des normes juridiques, une erreur de conduite ou encore à un fait qui n’est pas diligent et prétend avoir l’intention de nuire. Toutefois, cette responsabilité renvoie à la responsabilisé civile, dans le droit, il s’agit de réparer le dommage que l'on a causé par sa faute, dans certains cas déterminés par la loi. Elle s’oppose donc à la responsabilité pénale qui se trouve engagée lors qu’une personne commet une infraction et donc à une règle de droit. Ainsi, pour pouvoir engager la responsabilité, puisqu’elle ne peut se faire directement, il faut encore réunir trois éléments, c’est-à-dire le dommage, la faute, le lien de causalité entre la faute et le dommage. Le dommage qui peut être matériel, corporel, écologique, sexuel, moral ou encore esthétique doit être réparé car il s’agit d’une atteinte causée injustement à une personne. Pour autant, cette action est illégale constitue une faute, il peut s’agir d’une responsabilité contractuelle lorsque le manquement est établi à une obligation contractuelle préexistante, or la gravité de la faute ne détermine pas l’étendue de l’obligation car une faute légère ou grave donne droit à une réparation et à une indemnisation qui est la réparation de l’atteinte. Enfin, pour engager la responsabilité, il faut également mentionner le lien de causalité, en effet la responsabilité ne peut être engagée que si la relation entre la faute et le dommage est établie. Ainsi, la responsabilité du fait des tiers renvoie donc à celle du fait d’autrui, c’est-à-dire de l’obligation de réparer le préjudice causé par les personnes dont on doit répondre car il existe une charge ou une responsabilité à l’égard de ces dernières.

Si la responsabilité peut permettre dans une sphère contractuelle afin de réparer le débiteur ou le créancier qui ont été victimes d’une obligation mal inexécutée ou d’une absence d’inexécution, elle peut également concerner les tiers. Ces tiers sont, dans la sphère contractuelle, des parties qui n’ont aucun lien avec le contrat puisqu’ils n’ont pas passé d’engagement, toutefois ils ne peuvent en principe pas s’en prévaloir mais peuvent être victimes, ou fautifs d’un dommage qui peut, leur occasionner ou occasionner aux cocontractants d’un contrat, un dommage. Pour la responsabilité délictuelle, c’est-à-dire hors d’un contrat, le tiers peut être aussi bien victime que fautif. Il s’agit, hors et dans un contrat de la responsabilité du fait d’autrui envisagée par le Code civil. Certaines hypothèses semblent frappées de désuétude pendant que d’autres s'en émancipent à l'instar de celle relative à la responsabilité des instituteurs du fait de leurs élèves qui se fond désormais dans la responsabilité du fait personnel. Toutefois, la responsabilité d’une personne dans un contrat peut être exonérée lorsqu’il existe un cas de force majeure ou encore par le fait d’un tiers, c’est l’hypothèse où cette autre personne a provoqué le dommage, ainsi le dommage peut être largement causé par un tiers, sa responsabilité doit donc être envisagée. Pour autant la responsabilité du fait renvoie à la responsabilité invocable à l’issue d’un dommage qui peut donc être limitée. Les limites renvoient donc à un obstacle, c’est-à-dire à une remise en cause d’un principe, elles peuvent renvoyer à des exceptions, en droit, de ce qui ne peut être sanctionné.

Ces limitions viennent donc contredire le principe de la responsabilité selon laquelle, il suffit d’un dommage et d’un préjudice pour engager la faute de la victime, ainsi, dans certaines hypothèses, un dommage causé par un tiers, peut l’exonérer de sa responsabilité.

Si la responsabilité du fait d’autrui et donc du tiers a été envisagée par l’arrêt Blieck en date du 29 mars 1991 selon laquelle la Cour de cassation doit répondre à une question de limitation de responsabilité pour autrui, ainsi, elle considère que l’association devait donc réparer le dommage causé par le fait d’autrui, pour autant la liste des cas de responsabilité du fait d’autrui n’est donc plus limitative.

Ainsi, si l’arrêt Blieck admet qu’il n’existe plus de liste limitative, pour autant, il existe des hypothèses où normalement la responsabilité des tiers peut être engagée, mais dans certains cas ils seront exonérés. La responsabilité du fait d’autrui engagerait logiquement la responsabilité des parents du fait des dommages causés par leurs enfants sous leur garde, le même principe se comprend également chez la responsabilité des commettants à l’égard de leurs préposés. C’est par exemple le cas lorsqu’un mineur est tombé, blessant un autre enfant, lui causant un malaise cardiaque à l’origine d’une paraplégie, la mère en fut responsable (CA de Paris 17 mars 2008)

La responsabilité à l’égard des dommages causés par les tiers peut au contraire se comprendre dans l’hypothèse où l’association sportive qui est chargé d’assurer les activités de ses membres ne sera pas responsable lorsqu’il existe une violation délibérée des règles sportives s’associant pour ce dernier à une mauvaise foi (CA 29 juin 2007). Ainsi, la responsabilité peut être fluctuante, cette dissociation peut donc remettre en cause la responsabilité du fait des tiers alors même que par les jurisprudences, elle est plus facilement admise.

Dès lors, dans quelle mesure les tiers au nom de la responsabilité du fait d’autrui seront responsables à part entière de leur dommage qu’ils occasionnent, toutefois cette responsabilité peut se voir limitée et ne pas engager la responsabilité du fait d’autrui mais engager celle de l’auteur initial du dommage ?

I. Une responsabilité du fait d’autrui sous condition, un élargissement de l’engagement à la réparation ?

Si la responsabilité est logiquement engagée lorsqu’un individu cause un dommage, elle peut également être envisagée

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