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Les droits de la personnalité

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Par   •  24 Février 2017  •  Cours  •  2 551 Mots (11 Pages)  •  1 220 Vues

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Chapitre 2 : les droits de la personnalité

Ce sont d'abord des droits subjectifs. Un droit subjectif c'est un droit qui est attaché à la personne et qui n'est pas d'ordre public, on peut y renoncer.

Il représente un pur intérêt privé.

C'est un droit qui est protégé en lui même, c'est à dire que la seule atteinte à un droit subjectif rend recevable une action c'est à dire qu'il n'est pas besoin de prouver un préjudice particulier pour que l'action soit recevable, l'atteinte et le préjudice sont confondus.

Les actions qui visent à protéger un droit subjectif sont dérogatoires, l'atteinte suffit à les mettre en œuvre.

En ce qui concerne les droits de la personnalité en eux mêmes, ce sont tous les droits attachés à la personne.

Émanation de la personnalité : propriété intellectuelle, orientation sexuelle,...tout ce qui relève de la sphère privée d'un individu.

C'est le droit au respect de la vie privée qui est ici de la loi du 17 juillet 1970 qui a été le premier protégé de façon autonome par la loi, ensuite, le droit à l'intégrité corporelle.

On a d'abord protégé les émanations de la personnalité avant de protéger le corps humain.

L'être humain est en dehors du commerce juridique, les émanations de l'être humain suivent le même régime juridique.

L'être humain en tant que tel est en dehors du commerce juridique mais on peut demander des dommages et d'intérêt. On ne devrait pas pouvoir demander des dommages et intérêts pour une atteinte aux droits de la personnalité.

La loi de 1970 est intervenue pour régler cette question : article 9 du Code civil, afin de permettre aux gens d'avoir un support qui le permet de demander réparation parce que jusqu'à la loi de 1970 les droits de la personnalité étaient intégrés dans l'état des personnes qui est indisponible et hors du commerce juridique.

C'est a la suite de ce qui a été fait aux EU où les émanations de la personnalité ont été d'abord monnayées et suite à cette incohérence entre l'objet principal et les accessoires la loi de 1970 est intervenue.

Le droit français est toujours entre le côté extra patrimonial et le côté patrimonial des droits de la personnalité.

Le législateur fixe la limite entre ce qui est disponible et ce qui ne l'est pas. Ce qui relève du disponible ou de l'indisponible ne dépend que d'une loi.

Jusqu'à 1970 : il n'était pas possible de demander réparation pour une atteinte aux droits de la personnalité. Désormais on admet une certaine patrimonialisation du corps humain. En revanche les droits de la personnalité ne peuvent mis en œuvre que par leurs titulaires, et le droit à agir s'éteint à la disparition de la personnalité. Il n'y a qu'une exception c'est le droit au respect de l'image des morts qui peut être mis en œuvre par les membres de la famille.

Section 1 : la protection de l'intégrité physique

Depuis la loi du 29 juillet 1994, l'article 1 a modifié le titre 1er du livre 1er du Code civil qui s'intitule désormais «du respect du corps humain». C'est en 1994 qu'on a intégré dans le code le statut juridique du corps humain.

Article 16-1 : chacun a le droit de disposer de son corps.

C'est quelque chose qui ne peut pas faire l'objet de transaction, toutes les émanations du corps humain doivent être assimilées au corps humain. Est un composant du corps humain : tout ce qui est indisponible. La loi détermine ce qu'est le corps humain en définissant ce qui est disponible.

La notion de corps humain ne s'appréhende que par rapport aux évolutions législatives. C'est à dire que la cornée, les dents, les cheveux ne sont plus considérés comme des éléments du corps humain puisqu'ils peuvent faire l'objet de transactions.

  1. actes effectués sur sa propre personne

On peut faire ce que l'on veut sur son corps car on en est propriétaire.

  1. actes effectués sur la personne d'autrui

On ne peut rien faire sur la personne d'autrui, parce que l'on est pas propriétaire d'autrui. Ce principe est lié au caractère inviolable du corps.

L'euthanasie interdite en France (une personne qui demande à un médecin ou autre de mettre fin à ses souffrances), est ce qu'un intérêt personnel peut justifier l'atteinte à un intérêt d'ordre public qui est l'atteinte à l'intégrité d'autrui ? NON.

Les lois Leonetti qui organisent la fin de vie maintiennent l'interdiction de l'euthanasie en France.

Ce principe est maintenu dans la deuxième loi Leonetti de 2015, car elle permet de faire disparaître la douleur, donne l'autorisation de demander à ce que la douleur disparaisse totalement.

L'euthanasie n'est pas autorisée, mais on se dirige progressivement malgré tout vers sa reconnaissance.

Le principe c'est toujours qu'on ne peut pas au nom d'un intérêt privé faire quoique ce soit sur le corps d'autrui.

Article 16-3 : le consentement de l'individu ne peut pas être la première justification de l'atteinte au corps d'autrui. L'intérêt thérapeutique est une justification de l'atteinte au corps d'autrui car cela relève d'un intérêt collectif qui est que la société a intérêt à ce que ses membres soient en bonne santé.

Ex : Une infirmière qui pratique un acte chirurgical pratique un acte de barbarie et de torture car elle est hors de ses qualifications et ne bénéficie plus de la justification.

La notion d'urgence médicale c'est l'intérêt collectif : la santé, qui prime sur tout le reste.

Il faut aussi en plus de l'intérêt public, le consentement de l'individu. Chacun est propriétaire de son corps, on ne peut pas être soigné hors de son consentement. Si on décide de ne pas guérir on a le choix de se laisser mourir. (intérêt à la fois privé et public)

Les deux justifications de l'atteinte au corps d'autrui recouvrent les deux un intérêt collectif.

Ce qui justifie une atteinte à l'intégrité corporelle d'autrui c'est toujours un intérêt collectif.

Est ce que l'intérêt collectif relève simplement de l'intérêt médical ? (tatouages, boucles d'oreilles)

La notion d'intérêt public a évolué, jusque dans les années 1970, la notion d'intérêt thérapeutique concernait seulement la santé. Désormais la notion d'intérêt thérapeutique a évolué vers la notion de bien être de l'individu, ce n'est plus seulement soigné quelqu'un mais faire en sorte que la personne se sente bien.

L'intérêt collectif ce n'est plus la santé mais le bien être.

Demander un acte simplement pour une raison d'esthétique c'est justifié.




Section 2 : la protection de l'intégrité autre que physique

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