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Les conditions générales d’accès à la profession de commercial

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Par   •  22 Mars 2016  •  Cours  •  25 468 Mots (102 Pages)  •  2 645 Vues

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Les conditions générales d’accès à la profession de commercial

La première condition est d’avoir la capacité juridique nécessaire qu’on appelle la capacité commerciale pour pouvoir se livrer à une activité commerciale. Cette question a déjà été abordée lorsque l’on a parlé des actes de commerce. Il faut être capable juridiquement ou émancipé depuis la loi de 2010 (mineur de 16 ans émancipé). Le majeur sous tutelle qui bénéficie donc du régime de protection le plus élevé ne peut pas exercer le commerce, il est assimilé au mineur non émancipé. Il s’agit ici d’une incapacité de jouissance qui est l’incapacité à être titulaire de certains droits ; alors que l’incapacité d’exercice est l’incapacité d’exercer des droits dont on est titulaire. Le tuteur ne peut pas non plus représenter le majeur sous tutelle et se livrer à l’activité commerciale en son nom et pour son compte. Les actes qui seraient passés par un incapable encourent la nullité.

La deuxième condition concerne les étrangers. Le principe est que les étrangers peuvent faire du commerce en France comme peuvent le faire les Français. Cependant, la crise  de 1929 s’est accompagnée de tensions politiques entre les pays qui ont donc conduit le législateur à protéger le commerçant français contre la concurrence des étrangers. En conséquence, un décret-loi de 1938 a imposé pour l’exercice du commerce par un étranger en France la condition de réciprocité. Cela signifie qu’un étranger peut faire du commerce en France à condition que le Français puisse être commerçant dans le pays de l’étranger. Par ailleurs, l’article L.122-1 du Code de commerce qui a été modifié en 2006 précise que l’étranger qui exerce une activité commerciale industrielle ou artisanale en France, qui nécessite son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers sans que cet étranger réside en France, doit faire sa déclaration auprès du préfet du département dans lequel il veut exercer son activité. Le texte prévoit par ailleurs que l’étranger qui veut résider en France pour exercer son activité doit obtenir une carte de séjour temporaire qui autorise l’activité en question ; il fait la demande de cette carte de séjour auprès des autorités diplomatiques françaises de son Etat d’origine. Il obtiendra cette carte de séjour temporaire s’il justifie que son activité est économique viable et s’il justifie remplir les conditions qui sont requises des nationaux pour se livrer à cette activité. De plus, la carte de résidant dispense de ces formalités, et de même, les ressortissants des Etats membres de l’UE n’ont pas non plus à s’y soumettre, ni les ressortissants de l’espace économique européen. Ces derniers n’ont qu’à se faire enregistrer en mairie dans les trois mois qui suivent leur arrivée en France.

  • La protection de la profession commerciale

On va parler de mesures qui visent à protéger l’intérêt général, et plus précisément de ce qu’on appelle les incompatibilités et les interdictions.

  • Incompatibilités : il s’agit d’empêcher certaines personnes d’exercer des professions commerciales parce que cette profession commerciale apparait incompatible avec une profession qu’elles exercent déjà. Les fonctionnaires publics de l’Etat ou des collectivités territoriales ne peuvent pas être commerçants. Les officiers ministériels supportent la même incompatibilité (notaire, huissier, greffier, etc.). Les personnes qui exercent des professions libérales subissent également cette incompatibilité (architecte, avocat, expert comptable, médecin, etc.).
  • Interdictions : il s’agit d’empêcher certaines personnes d’exercer des professions commerciales parce que la loi considère qu’elles ne sont plus dignes de le faire. L’exercice du commerce suppose une bonne moralité de la part de celui qui s’y livre et donc le législateur frappe de déchéance ou interdit toute activité toute activité commerciale à ceux qui ont fait la preuve de leur indignité. La loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 prévoit de manière facultative ces interdictions à titre de peine complémentaire à l’encontre de ceux qui ont fait l’objet d’une condamnation effective pour crimes ou pour un certain nombre de délits qui sont limitativement énumérés par le Code pénal et qui sont délits à caractère économique (condamnation pour abus de confiance, vol, escroquerie, trafic de stupéfiant, blanchiment d’argent, etc.). Cette interdiction est prononcée soit à titre définitif, soit à titre temporaire (pour 10 ans maximum), c’est ce que prévoit l’article L.131-27 du Code pénal. Par ailleurs, l’interdiction peut aussi être prononcée en tant que peine alternative en cas de commission de n’importe quel délit : dans ce cas, l’interdiction ne peut pas excéder 5 ans. L’interdiction d’exercer le commerce est aussi une peine complémentaire en cas de condamnation pour délit en matière fiscale, c’est l’article 1750 du Code général des impôts qui le prévoit et l’interdiction ne peut pas excéder 3 ans dans cette hypothèse. Un autre type d’interdiction est celle prévue par l’article L.653-1 du Code de commerce qui prévoit des hypothèses de faillite personnelle. Il s’agit de l’interdiction de gérer, administrer, contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, et toute personne morale de droit privé ayant une activité économique. En dehors de cette sanction de faillite personnelle, il existe l’interdiction de diriger, ce qui est prévu à l’article L.653-8 du Code de commerce : il interdit au chef d’entreprise de diriger, de gérer ou de contrôler une catégorie d’entreprise en particulier. La durée de ces sanctions de faillite personnelle et d’interdiction de diriger est limitée à 15 ans.
  • Les actes passés seront valables, mais ceux qui se sont livrés à cette activité commerciale encourent des sanctions pénales ou parfois des sanctions disciplinaires.

  • Les incidences de la qualité de commerçant

Le commerçant doit tenter de protéger les biens qui ne servent pas à son activité commerciale des risques de cette activité. Il s’agit donc en réalité de la protection du patrimoine et du commerçant (A). Par ailleurs, on verra que la loi s’intéresse à l’exercice du commerce en couple. Elle prévoit des statuts protecteurs pour celui qui aide son conjoint commerçant dans son activité (B).

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