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Les buts et les fonctions de la peine

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Par   •  10 Janvier 2016  •  Cours  •  16 848 Mots (68 Pages)  •  3 722 Vues

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D'après Mr. THIERRY

Pendant longtemps, les auteurs ne se sont pas intéressés à la peine, il ne s'agissait pas d'une discipline juridictionnelle, il n'y avait pas de juge chargé d'appliquer le droit de la peine. Ce n'est que depuis la loi du 9 mars 2004 que cette matière s'est juridictionnalisée. Cette branche du Droit Pénal s'utilise pour lutter contre la commission et la nouvelle commission d'infractions. Il y a un impératif de réinsertion du condamné pour donner du sens à la peine.

Bibliographie

  • V.Pelletier et E.Garçon, Droit de la peine, LexisNexis, 2ème édition.
  • X.Lameyre et M.Janas, Guide des peines, Dalloz.
  • Observatoire international des prisons, Le guide du prisonnier.
  • M.Herzog-Evans, Droit de l'exécution des peines et droit pénitentiaire, Dalloz.

 Introduction

Section 1 : Les buts et les fonctions de la peine

Lorsqu'on parle de but, on se demande pourquoi punir ? Lorsque l'on parle de fonction, on se demande comment punir ?

La réponse au pourquoi est qu'une infraction est commisse, un mal est infligé à la société et à ses valeurs. La finalité est purement rétributive, un mal répond à un autre mal. Cette finalité rétributive fait l'originalité du Droit Pénal, elle a finalement peu varié dans le temps. Depuis une quinzaine d'années, on peut constater que la nouvelle finalité est davantage de prévenir la récidive. On inflige un mal au condamné, mais on cherche à éviter qu'il recommence.

Il est possible d'appréhender la récidive par l'espacement entre les condamnations, si la commission d'une nouvelle infraction intervient immédiatement après l'exécution d'une première condamnation, alors la peine est inefficace. Au contraire, si l'espace temps est plus important, alors la peine est jugée plus efficace.

On distingue également la fonction de dissuasion (empêcher un individu de commettre une infraction), la fonction de réinsertion (insérer les individus dans la société après exécution d'une peine), la fonction réparatrice (indemniser les victimes), la fonction d'éducation, la fonction psychologique, la fonction économique...

        §1- La fonction de dissuasion

        Cette fonction est entièrement tournée vers l'avenir, l'objectif est de dissuader un délinquant potentiel de commettre une infraction en faisant miroiter une peine les empêchant de passer à l'acte. Le but du châtiment est d’empêcher de commettre d'autres infractions par d'autres délinquant, cette idée était défendue par Bekaria et par Bentham. Ce dernier considère que le délinquant est un être rationnel qui fait un calcul coût/bénéfice avant de passer à l'acte. Ainsi, les peines doivent avoir un effet dissuasif, plus la peine est forte, plus elle dissuasive pour le délinquant. Cette vision perdure fortement, c'est l’École stratégique (Cusson) qui la partage.

La châtiment corporel représentait « l'apogée » de cette fonction, les peines privatives de liberté ne sont que récentes et ne semble plus être aussi dissuasives, son effet n'est pas quantifiable. La peine s'est humanisé et la fonction dissuasive demeure, elle est encrée quant bien même l'effet de la peine privative de liberté n'est pas quantifiable. En revanche, la certitude et la rapidité de la sanction ont un effet dissuasif, mais seulement à moyen terme et pour les infractions rationnelles (ex : excès de vitesse). Il ressort de nombreuses études que l'utilisation de la peine de mort n'a jamais eu d'effet quantifiable sur la commission d'infractions. Les infractions concernées par les peines les plus lourdes sont pour la plupart irrationnelles, il est donc étrange de considérer que plus l'acte est grave, plus la collectivité est dissuadée de commettre une infraction en lui faisant miroiter une peine forte.

L'effet dissuasif est plus quantifiable pour la dissuasion individuelle, c'est à dire celle qui s'adresse au condamné et non à la collectivité (ex : le téléchargement illégal). La première réponse pénale est la plus importante, c'est elle qui a l'effet dissuasif le plus important. Le fait d'avoir une dispense conditionnelle d'exécution d'une peine a un effet dissuasif très important.

        §2- La fonction de réinsertion

        Cette fonction est récente, elle n'est apparue qu'après la seconde guerre mondiale. Cette apparition a été très progressive, elle est aujourd'hui incontournable (132-24 CP). On assigne à la peine une fonction de réinsertion pour permettre de lutter contre la récidive, on veut faire de l'individu un « bon père de famille ». On veut faire de la peine un événement utile.

La fonction de réinsertion est encore plus marquée depuis la loi du 24 novembre 2009, elle explique que les détenus ont un droit à l'instruction, un droit à travailler, à avoir une vie familiale, à pratiquer des activités sportives et culturelles.

Cette fonction n'est pas naturelle, il faudrait apporter un bien à celui qui vient de commettre un mal.

        §3- La fonction rétributive

La rétribution fait la peine, sans rétribution il n'y a pas de peine. C'est pour cela que la réparation n'est pas pénale, il s'agit de causer un bien à une victime. Avant le code de 1992, les peines infligées étaient « afflictives et infamantes », ce qualificatif n'existe plus, mais les peines conservent ce caractère.

        §4- Les autres fonctions

La peine a une fonction éliminatrice, en effet, durant une peine privative de liberté, le condamné est « éliminé » de la société. De même, en interdisant à un professionnel d'exercer son activité, il est éliminé. Pour l'heure, la neutralisation du délinquant est provisoire, on envisage l'après.

La fonction de réparation a été créée par la loi de 1977 avec la sanction-réparation. C'est une peine qui est faiblement appliquée. Il faut comprendre que la particularité du droit pénal est de ne pas prendre en compte, en principe, les intérêts de la victime, c'est un droit qui vise à punir l'auteur de l'infraction. C'est en cela qu'il se différencie du droit civil qui est un droit réparateur par nature. Cette absence de prise en compte des intérêts de la victime n'est pas absolue, il est fait référence de ces intérêts à l'article 132-24 CP, de même il est prévu une consultation de la victime dans le cadre de l'exécution de la peine.

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