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Les Organes Habilités à Concevoir La Politique étrangère Du Maroc

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Par   •  19 Avril 2013  •  4 442 Mots (18 Pages)  •  1 227 Vues

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Introduction

La politique étrangère (PE) peut être définie tel qu’un ensemble d’orientations et de procédés mis en place par un pays donné, comme le Maroc, destinés à la protection des intérêts nationaux sur l’échiquier international ainsi qu’à faciliter l’atteinte d’objectifs (politique, économique, culturel, social…) bien définis. A ce titre, l’on pourrait s’interroger sur les organes habilités à concevoir une telle politique d’un pays en général, et plus précisément du Maroc dans la charte suprême du royaume chérifien. Autrement dit quelles sont les institutions étatiques au profit desquelles est attribuée la compétence en matière de PE au Maroc notamment sous l’emprise de la nouvelle Constitution?

Sous ce rapport, prendre en charge une question similaire nécessiterait une nette référence à la Constitution du premier juillet 2011.

C’est ainsi qu’il serait judicieux d’analyser d’abord les réserves (compétences) de l’Exécutif dans la conception de la PE du Maroc, avant d’appréhender le rôle dévolu au Législatif et à la Judiciaire en la matière à la lumière des dispositions de la pressente Constitution marocaine.

I. Les organes habilités en matière de PE au Maroc au sein du pouvoir exécutif :

La PE est conçue tel qu’un domaine d’une fragilité inestimable, exigeant une vigilance ainsi qu’une prudence particulières. Elle se trouve bien cadrée dans la charte fondamentale du pays qui en désigne les autorités compétentes dans le pouvoir exécutif à savoir le Roi (A) et dans une moindre mesure le chef du gouvernement (B).

A. Le Roi en tant qu’organe compétent en matière de PE :

En vertu de l’un des principes traditionnels qui gouvernent la dévolution de la compétence s’agissant de la PE (c’est-à-dire que la PE doit être appréhendée au plus haut niveau de la hiérarchie politique), le constituant marocain de 2011 a fait preuve de fidélité à celui-ci.

En effet, le Roi, situé au sommet de l’exécutif, se voit attribué un certain nombre de prérogatives assez signifiantes dans la conception de la PE du royaume. A ce titre, l’article cinquante cinq (55) du titre trois (03) intitulé : «la Royauté » de la présente Constitution dispose dans son premier alinéa que :

« Le Roi accrédite les ambassadeurs au prés des organisations internationales.

Les ambassadeurs ou les représentants des organismes internationaux sont accrédités au prés de lui ».

Sous cet angle, le Roi apparait comme la seule périphérique d’entrée et de sortie en matière de PE du Maroc. En ce sens les ambassadeurs constituent les représentants permanents du Maroc dans le système international, donc des institutions étatiques habilitées à concevoir la PE du Royaume chérifien au sommet desquelles se trouve le Roi.

Par ailleurs, l’alinéa 2 de l’article 55 indique, dés ses premières termes, l’organe apte à signer et à ratifier les traités et conventions internationaux impliquant le Maroc. Cet alinéa dispose que : « le Roi signe et ratifie les traités ». Sous ce rapport, le chef de l’Exécutif, lui seul, peut engager le pays sur la chaine internationale (sous réserve de certains domaines : voir la deuxième partie).

En outre, la compétence du Roi dans cette sphère est renforcée par l’article 47 d la Constitution en accordant à celui-ci la qualité de l’auteur de la nomination et du limogeage des membres du gouvernement sous la proposition du premier ministre notamment la nomination du ministre des affaires étrangères : chef de la diplomatie marocaine.

De ce qui précède, nous pouvons constater que le Roi occupe une place très importante dans la conception de la PE du pays en amont et en aval. Cela s’explique d’ailleurs par l’émergence sans cesse croissante de l’importance de la diplomatie au sommet qui ne manque de porter ses fruits dans un monde où la recherche de l’influence entre les différents acteurs du système international devient de plus en plus active.

S’il en est ainsi des attributs du Roi en matière de PE du Maroc, il conviendra d’analyser ce qui en reste pour le sort du chef du gouvernement.

B. Le chef du gouvernement : organe compétent en matière de politique étrangère :

Issu du parti majoritaire aux élections parlementaires (de la chambre des représentants) et nommé par sa majesté le Roi, le chef du gouvernement se classe au deuxième rang de la hiérarchie politique au sein de l’Exécutif.

En effet, comme tout parti politique en compétition pour le pouvoir, le chef du gouvernement est élu sur la base d’un programme politique bien défini sur différents aspects singulièrement en ce qui concerne sa politique en matière de relations extérieures. A ce titre l’article 88 du titre cinq (5) de la présent Constitution dénommé : « Du Pouvoir Exécutif » énonce que :

« Après la désignation des membres du gouvernement par le Roi, le chef du gouvernement présente, devant les deux chambres réunies, le programme qu’il compte appliquer. Ce programme doit dégager les lignes directrices de (…) la politique économique, sociale, environnementale, culturelle, et extérieure ».

De ces dispositions, résulte une marge de tolérance ouverte au chef du gouvernement sur le terrain de la conception de la PE du Maroc. Si le premier ministre, comme l’indique l’article ci-dessus, présente devant les représentants de la population marocaine les chemins qu’il compte emprunter sur le système international, c’est parce qu’il a une part de responsabilité dans la PE du pays d’autant plus que la réalisation de son programme politique se trouve, dans une certaine mesure surtout à l’heure actuelle de la mondialisation, tributaire aux variations de l’environnement extérieur car devant tenir compte de l’instabilité qui demeure la marque essentielle du système international.

Par ailleurs, l’influence du chef du gouvernement dans l’édifice de la PE du Royaume pourrait s’identifier même au fait qu’il participe à la désignation du chef de la diplomatie marocaine bien que celui-ci soit nommé par le Roi conformément aux prévisions de l’article 47 alinéa 2 du titre 3 de la Constitution de 2011 selon lesquelles : « sous proposition du chef du gouvernement, le Roi nomme les membres du gouvernement » y compris le ministre des affaires étrangères.

De ce qui précède, l’on constate qu’en réalité l’assemblée constituante, auteur de la présente charte

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