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Le système « administratif » de l’UE : entre intégration des administrations nationales et administration « supranationale »

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Par   •  1 Décembre 2016  •  Cours  •  6 783 Mots (28 Pages)  •  940 Vues

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Séance 9 – Le système « administratif » de l’UE : entre intégration des administrations nationales et administration « supranationale »

(23.11.2016)

Plan de la séance

1.        L’hypothèse de “l’européanisation” des EM de l’UE

2.        Le juge national comme juge ordinaire du droit de l’UE

3.        Les administrations nationales comme « organes de mise en œuvre » du droit et des politiques de l’UE

  • 3.1.        La soumission des administrations au droit de l’UE
  • 3.2.        Les contrôles exercés par la Commission
  • 3.3.        Le contrôle de la Cour des comptes3

4.        L’administration directe par des organes « supranationaux »

  • 4.1.        Les compétences exécutives de la Commission
  • 4.2.        Les agences de l’UE

L’UE est un système fondé sur le principe de l’état de droit. Art. 2 TUE, une des valeurs de l’UE. L’état de droit, offre la garantie à tous les sujets, à toutes les personnes physiques ou morales soumises à des ordres juridiques commune au sein d’un même ordre juridique une garanti et le respect de leurs droits. Le cas échéant seulement, chacun peut saisir un tiers, une juridiction pour garantir le respect de ces droits. La grande force de l’état de droit est que à partir du moment où tous les sujets savent que leurs droits vont être respectés, ils respectent eux- même le droit sans aller jusqu’à la phase contentieuse qui consiste à saisir une juridiction pour appliquer les règles. On applique le droit de manière non-contentieuse. Plus de 99% des comportements qui sont discutés par des règles juridiques sont adoptés par les acteurs sans avoir besoin d’aller devant un juge. Les juges ne s’occupent finalement que des cas marginaux, que du contentieux.

L’acteur qui met en place les politiques de l’UE, n’est pas tellement les instances crées par les traités, mais essentiellement les administrations nationales.

1. L’hypothèse de “l’européanisation” des Etats membres de l’UE

        C’est dans les années 1990 qu’on émet l’hypothèse selon laquelle les administrations des EM à tous les étages, se sont fondues dans un moule européen.

On parle d’une européanisation des pouvoirs publics. Elle a été le plus marquée dans les nouveaux EM, qui sont sorti des systèmes communistes dans les années 1990. Toute une série d’expertise a été mise en place pour leur futur statut d’état membre. On a essayé de faire des réformes pour européaniser ces pays.

        Juridiquement, on peut l’expliquer par l’imbrication dans la mise en œuvre du droit et des politiques de l’UE des organes supranationaux.

1.1.        Le constat

PAGE, Edward C. et WOUTERS, Linda, “The Europeanization of the national bureaucracies”, Bureaucracy in the Modern State. An Introduction to Comparative Public Administration, 1995, pp. 185-204.

FEATHERSTONE, Kevin et RADAELLI, Claudio Maria. The politics of Europeanization. Oxford University Press, 2003.

1.2.        L’explication juridique

  • Les contrôles exercés par les organes de l’UE sur la mise en œuvre, dans les sphères juridiques et politiques nationales du droit et des politiques de l’UE, conduit à « l’intégration » des administrations nationales dans un système de gouvernance européenne (gouvernance à multi-niveaux, cf. HOOGHE, Liesbet et MARKS, Gary, Multi-level governance and European integration, Rowman & Littlefield, 2001).




2.        Le juge national comme juge ordinaire du droit de l’UE

Une conséquence du mécanisme particulier de la question préjudicielle (267 TFUE)

Article qui nous dit : « La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer, à titre préjudiciel :

a) sur l'interprétation des traités,

b) sur la validité et l'interprétation des actes pris par les institutions, organes ou organismes de l'Union ».

Ce qu’il faut comprendre, est que les destinataires sont uniquement les juridictions des EM.

  • Les « destinataires » de ce mécanisme : les états membres
  • => Seules les « juridictions » : ex, dans l’arrêt VGDL, c’est une commission tarifaire, et la Cour interprète largement la notion de juridictions.
  • Interprétation large de la notion de juridiction par la CJUE ;
  • !!! Deux catégories de juridictions (267 al. 2 et 3)

L’une peut saisir la CJUE : « Lorsqu'une telle question est soulevée devant une juridiction d'un des États membres, cette juridiction peut, si elle estime qu'une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question ».

L’autre doit saisir la CJUE : « Lorsqu'une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour ».

  • !!! À la pratique (dialogue des juges) : La Cour a fait un grand travail pour développer un dialogue des juges qu’ils pouvaient la saisir et qu’ils en avaient l’intérêt. Les juges n’hésitent du coup pas à le faire.

Une conséquence du mécanisme particulier de la question préjudicielle (267 TFUE)

  • L’objet de la question préjudicielle :
  • Est déterminée par la juridiction qui pose la question. La Cour accepte des questions élaborées et compliquées. La juridiction est libre de son contenu, il faut quand même un minimum de rapport sur la demande de validité d’un acte.
  • Ne peut être « retirée » que par cette juridiction (cf. Simmenthal). Dans Simmenthal, on a une pratique qui est imposée par la juridiction constitutionnelle italienne. L’objet même de la requête a disparu, et dans ce cas la cour va dire que, bien que vous, gouvernement italien, avez corrigée le « problème » seul ; mais puisque la question nous est posée, on y répond, à moins que la juridiction retire sa question. Tant qu’elle ne le fait pas, nous y répondrons. Cette question est souvent légitime.
  • La Cour accepte des questions larges et complexes (voir p. ex. Fratelli Costanzo), quitte à les reformuler.
  • La procédure de la question préjudicielle ne permet pas de mettre en cause la responsabilité de l’Etat (donc « contourner » 258-260 TFUE) (MAIS… de Van Gend & Loos, à Francovich!!!)

Une conséquence du mécanisme particulier de la question préjudicielle (267 TFUE)

  • !!! La Cour ne tranche pas le litige : elle répond à la question posée par la juridiction :
  • Interprétation du droit de l’UE
  • La Cour ne vérifie pas la conformité du droit national avec le droit de l’UE ; elle se contente d’interpréter le droit de l’UE (voir VG Loos, Costa et Simmenthal). Dans les fait, l’interprétation de la Cour italienne est contraire à l’exigence du système juridique de l’UE, donc de fait, elle se prononce sur la conformité du droit italien avec l’UE, tout en disant qu’elle n’interprète que les traités. Cela reste finalement une sorte de quasi contrôle d’européanité du droit national par rapport au droit de l’UE quoi qu’en dise la Cour.
  • Validité du droit de l’UE
  • « Exception »
  • Critères de 263 TFUE

Comment les juridictions nationales deviennent « juges ordinaires du droit de l’UE»

  • Rappel : Les particuliers n’ont pas de voie de recours devant la juridiction communautaire en cas de non-respect du droit par un EM !!! (lacune…)
  • En conséquence, c’est au juge national (avec le cas échéant l’appui du juge de l’UE via la question préjudicielle) qu’échoit la responsabilité de faire appliquer, au sein de chaque ordre juridique national, le droit de l’UE (voir l’arrêt Simmenthal)

La Cour nous dit que c’est par les compétences du juge national, qui a la responsabilité première de mettre en œuvre le droit de l’UE, et que s’il a besoin d’aide, il peut faire appel à la question préjudicielle, mais que cela relève de sa responsabilité de faire appliquer le droit de l’UE.

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