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Le principe de la légalité́ criminelle

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Par   •  30 Novembre 2015  •  Cours  •  39 787 Mots (160 Pages)  •  1 734 Vues

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                                DROIT PENAL 

Introduction

                        

Livre 1. Le crime et la loi

Titre 1. Le principe de la légalité́ criminelle

Définition :

En droit pénal, le principe de légalité des délits et des peines dispose qu'on ne peut être condamné pénalement qu'en vertu d'un texte pénal précis et clair (en latin, Nullum crimen, nulla pœna sine lege). Ce principe a été notamment développé par le pénaliste italien Cesare Beccaria au xviiie siècle.

On y associe généralement les principes de la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère et la rétroactivité de la loi pénale moins sévère.

                

CHAPITRE 1 Les présupposes politiques du principe de la légalité́ criminelle

Section 1 : La justification politique de la légalité criminelle

L'enjeu politique est d'instaurer un certain ordre. Exigence d'un équilibre, qui doit être juste. « L'art de ce qui est bon et juste »

S'agissant de la légalité criminelle, ce qui fixe cet équilibre c'est une légitimité politique suffisante. Ne doit pas être le reflet d'une solution d'opportunité.

        §1 Légalité criminelle et légitimité politique

  • Si on incrimine un comportement, on affirme que la valeur qui est atteinte par ce comportement est un des piliers de l'ordre public. 

Ex : incriminé le vol, la liberté atteinte : la propriété érigée comme valeur fondamentale

Mise à part certaine hypothèse, la volonté d'incriminer relève d'un choix qui serait différent d'un choix naturel. La décision d'incrimination n'est pas toujours une donnée naturelle. La question se pose : quel est le fondement du droit de punir. Le législateur s'arroge le droit de punir.

Droit pénal = sanctions, contraintes, or cette société qui est la notre supporte mal cette idée de contrainte, celui qui exerce ce pouvoir d'incrimination doit assoir sa légitimité. Qui a cette légitimité ?

  • Légalité formelle

Dès l'instant où la décision traduit l'émanation de la volonté du peuple, si le législateur exerce le droit de punir, c'est qu'il est légitime, puisqu'étant issue des urnes. On comprend alors que le droit pénal est légitime que s'il a sa source dans une loi. On détermine alors ici par une source légale, la loi et uniquement la loi. On peut envisager qu'une loi ne soit plus légitime en fonction de son contenu. On voit apparaître en doctrine conptemporaine, la légalité formelle.

Suprématie de la loi imposée par la DDHC

Cette suprématie de la loi, au sens formel, s'explique par des raisons historiques exprimées dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Parce qu'elle est l'expression de la volonté générale (art. 6), elle seule jouit de la légitimité permettant d'incriminer un comportement ; cette souveraineté de la loi n'est, cependant, pas exempte de contraintes dans le souci d'assurer son office de protection du citoyen.

L'article 8, pilier de la matière pénale, montre, ainsi, les limites du pouvoir législatif en posant comme devoir à la loi d'obéir à un impératif de nécessité puisqu'il annonce que « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires (···) ». La nécessité permet de cantonner l'intervention de la loi pénale et d'éviter qu'elle étouffe les autres principes fondamentaux.

Absent de la Déclaration historique, sans doute parce qu'évident, un autre devoir opposable au pouvoir législatif est classiquement exprimé : le besoin de qualité des lois, Portalis déclarant que « en matière criminelle, où il n'y a qu'un texte formel et préexistant qui puisse fonder l'action du juge, il faut des lois précises et point de jurisprudence »2. Par conséquent, si l'intervention d'une loi est évidemment nécessaire au principe légaliste, celle-ci n'est, cependant, pas suffisante : la loi doit répondre à des objectifs de modération et de précision rédactionnelle pour ne pas risquer d'être la source des abus qu'elle doit justement conjurer. Le législateur est, finalement, sous liberté surveillée puisque se sont tant la teneur de l'interdit pénal que la manière de le formuler qui doivent être contrôlées pour que le principe légaliste soit une garantie contre l'arbitraire.

Art 8 DDHC, le législateur doit intervenir que lorsque c'est strictement nécessaire. Le recours à la loi pénale cesserait quand le recours ne serait pas nécessaire.

La légalité formelle :

La première définition de la légalité est donc une définition formelle : le droit pénal doit émaner du parlement.

Ce principe peut être appelé principe de textualité depuis que la constitution de 1958 a attribué une compétence pénale au pouvoir exécutif. Le principe de légalité formelle interdit bien sûr au juge d’inventer une infraction ou d’en étendre le champ d’application : cf. Crim., 3 juin 2004 qui casse l’arrêt appliquant l’abus de bien sociaux, ne concernant que les dirigeants de certaines sociétés, au dirigeant d’une société étrangère.

Ce principe de légalité formelle interdit au législateur de renvoyer au pouvoir réglementaire la définition d’une infraction ou d’une peine.

        §2 légalité criminelle et opportunité répressive

Lacordaire , moine dominicain «  entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, entre le maitre et le serviteur, c'est la liberté qui opprime et la loi qui l'affranchit »

  • Garantie contre l’arbitraire

Cette vision s'applique aussi dans les rapports verticaux entre l'Etat et le citoyen et permet de voir en filigrane Etat de droit et Etat totalitaire

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