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Principe de la légalité criminelle

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Par   •  20 Juillet 2016  •  Dissertation  •  4 690 Mots (19 Pages)  •  8 372 Vues

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SOMMAIRE

INTRODUCTION

  1. LE PRINCIPE DE LA LEGALITE, UN PRINCIPE FONDAMENTAL DE LA LEGALITE CRIMINELLE
  1. NOTION DU PRINCIPE DE LA LEGALITE
  1. CONTENU (définition, source légale,domaine)
  2. FONDEMENT ET PORTEE
  1. COROLLAIRES DU PRINCIPE DELA LEGALITE
  1.  PRINCIPE DE L’INTERPRETATION STRICTE DE LOI PENALE
  2.  PRINCIPE DE LA NON RETROACTIVITE DE LA LOI PENALE
  1. LES LIMITES DU PRINCIPE DE LA LEGALITE
  1. LES LIMITES QUANT AUX NORMES
  2. LES LIMITES QUANT AU JUGE

        CONCLUSION

INTRODUCTION

Le principe de la légalité de la répression était ignoré du droit romain, des législations de l’antiquité et même du droit pénal français antérieur à la révolution.

En effet, la législation était très lacunaire en matière pénale et les ordonnances édits royaux étaient très vagues. Les juges disposaient d’un pouvoir très large pour définir les comportements répréhensibles et fixer les peines applicables ; d’où l’adage « les peines sont arbitraires en ce royaume. ».Un tel pouvoir accordé au juge était dangereux.

 Ainsi dans l’objectif de freiner l’arbitraire des juges et d’humaniser le droit de punir, les philosophes du 18e siècle sont parvenus à l’idée du principe de la légalité. Parmi ceux-ci Montesquieu précurseur et instigateur de la séparation des pouvoirs affirma : « il n’y a point de liberté si la puissance de juger n’est pas séparée de la puissance législative.» c’est dans cette même optique que s’inscrit Césaré Beccaria. Selon ce dernier : « les lois seules peuvent ordonner les peines applicables aux délits.»

 Le principe de la légalité a été consacré par plusieurs textes nationaux et internationaux. Au plan national on a le préambule de la constitution du 01 Aout 2000 et l’article 71 de ladite constitution ainsi que le code pénal ivoirien en son article 13. Concernant les textes internationaux nous avons la déclaration des droits de l’homme de 1789, la déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen (article 7 et 8), la déclaration universelle des droits de l’Homme (article 11 alinéa 2 DUDH de 1948), la charte africaine des droits de l’Homme et des Peuples de 1981

Cependant, ce principe ô combien encensé par les textes sus mentionnés est-il un principe absolu ? A-t-il toujours sa force ?

L’intérêt pratique de ce sujet réside en le fait que le principe de la légalité est le socle d’un Etat de droit et un élément fondamental de la Démocratie.

S’il est vrai que le principe de la légalité est un principe fondamental du droit criminel (I), il n’en demeure pas moins qu’il a des limites et de ce fait a perdu sa force(II)

  1. LE PRINCIPE DE LA LEGALITE, UN PRINCIPE FONDAMENTAL DE LA LEGALITE CRIMINELLE.

Dans cette partie, notre réflexion s’articulera autour de la notion du principe de la légalité (A) et des corollaires de ce principe (B).

  1.   NOTION DU PRINCIPE

Etudier la notion du principe de la légalité, nous amènera à passer en revue son contenu (1), son fondement et sa portée (2).

  1. Contenu

En droit pénal, le principe de la légalité dispose qu’on ne peut être condamné pénalement qu’en vertu d’un texte pénal précis et clair d’où l’adage « Nullum crimen, nulla poena, sine lege ». L’article 13 alinéa 1 du code pénal ivoirien  énonce : « le juge ne peut qualifier d’infraction et punir un fait qui n’est pas légalement défini et puni comme tel il ne peut prononcer d’autres peines et mesures de sureté que celles établies par la loi et prévues pour l’infraction qu’il constate ».

  • La source de la règle pénale

Ce principe provient de la loi, stricto sensu, c’est-à-dire de la norme élaborée par le parlement.

En effet, les infractions et leurs sanctions sont divisées en trois (3) catégories selon l’article 3 du code pénal ivoirien : les crimes, les délits et les contraventions. Le pouvoir législatif est habilité par la constitution (article 71) pour régir le domaine des crimes et les délits qui constituent les infractions lesplus graves.

Le code pénal actuel, issue d’une loi N°81-640 du 31 juillet 1981 a remplacé le code pénal français dans ce domaine qui datait de 1810.

Ceci est une manifestation de l’origine légale, principal du droit pénal.

Mais il existe de nombreuses lois particulières dans ce domaine qui n’ont pas fait l’objet d’une codification.

L’élaboration des crimes et des délits étant du domaine du législateur (au sens strict), les contraventions tombent dans l’escarcelle du pouvoir exécutif (par interprétation à contrario de l’article 71 de la constitution).

Les contraventions ne sont pas les seules concernées dans le pouvoir d’élaborationdes lois pénales par l’exécutif. Sans citer " les ordonnances " de la période de la transition militaire (qui sont similaires aux lois au sens stricte, il y a habituellement les mesures prises par le Président de la République dans le cadre de ces pouvoirs exceptionnels (article 48 de la constitution).

Le président de la République peut également prendre des ordonnances avec l’autorisation du parlement. Ces ordonnances ont besoin par la suite d’être ratifiées par le parlement (article 75 de la constitution nouvelle).

Dans le cadre de ces ci devant ordonnances, le pouvoir exécutif peut confectionner aussi bien les crimes que les délits (puisqu’il intervient dans le domaine du parlement). Le domaine propre à l’exécutif est principalement celui des contraventions. Mais il peut arriver que le pouvoir parlementaire l’autorise dans le cadre de son pouvoir réglementaire à prévoir les détails de la loi pénale issu du législateur (règlement d’application).

  • Le domaine du principe de la légalité

Le principe de la légalité concerne aussi bien l’incrimination que la sanction. L’incriminationc’est la définition légale de l’infractionou de l’état dangereux, la détermination des éléments constitutifs de ceux-ci.

 Chaque source de la loi pénale a le droit de définir les éléments de l’incrimination qui tombent dans son domaine. Exemple : l’incrimination du vol : le vol est défini comme la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui. Mais, on sait également que le législateur peut déléguer au pouvoir exécutif à travers les règlements d’application, les détails d’application concernant les faits qu’il incrimine ou même subordonner l’application de la loi à un règlement d’application.

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