Le pouvoir de police
Dissertation : Le pouvoir de police. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar élise sabat • 17 Mars 2022 • Dissertation • 1 464 Mots (6 Pages) • 539 Vues
Le pouvoir de police peut-il être délégué a des personnes privées ?
La jurisprudence est claire : les pouvoirs de police administrative ne peuvent être délégués à des particuliers. Le Conseil d'État a répété ce principe à de nombreuses reprises : ainsi, l'ALJ a jugé dès 1932 qu'un contrat ne peut avoir pour objet de déléguer à une personne privée la fonction de police rurale. Ces solutions ont été récemment confirmées par le Conseil d'État. En conséquence, en 1997, il a annulé le contrat du gouvernement de la ville avec une société de sécurité pour surveiller les routes publiques. Seule la possibilité de confier des tâches matérielles d'exécution à des personnes privées, telles que l'enlèvement et la saisie de véhicules stationnés illégalement, est autorisée.
Cependant, face aux risques pour la sécurité publique liés à l'augmentation des taux de criminalité et même aux menaces terroristes, l'État doit admettre que les agents des sociétés de sécurité privées ont des pouvoirs supplémentaires, et en même temps exiger des assurances de qualifications morales et professionnelles. En analysant les lois applicables à cet égard, il convient de noter que le législateur a abordé la question en accordant progressivement certains pouvoirs limités à certains lieux recevant du public, plutôt qu'en adoptant une position de principe sur la délégation de pouvoir. pouvoirs policiers. Concrètement, le législateur a reconnu le droit à des agents extérieurs aux forces de police de procéder à des inspections visuelles et à des fouilles des bagages à main, dans ce dernier cas nécessitant l'autorisation du propriétaire.
I) Le pouvoir de la police administrative indélégable
La jurisprudence interdit la dévolution de pouvoirs de police à des particuliers. Cependant, dans la situation actuelle, beaucoup travaillent au développement de ces solutions.
A) les sources jurisprudentielles
Certaines solutions démontrent que les autorités de police administrative ne peuvent déléguer contractuellement leurs pouvoirs, qu'il s'agisse d'activités juridiques ou matérielles. Les solutions sont anciennes et montrent une certaine continuité. Ainsi, le juge administratif a jugé dès 1932 que le contrat ne pouvait être utilisé aux fins de délégation des services de police rurale à des particuliers (CE, 17/06/1932, Ville de Castelnaudary). De même, le fait que la commune reconnaisse l'exploitation d'une plage ne peut avoir pour effet de transférer le pouvoir d'assurer l'ordre public sur la plage de la commune au concessionnaire (CE, sect., 28/05/1958, Cons. Amoudruz) .
Ces solutions ont été récemment confirmées par le Conseil d'Etat. En conséquence, ce dernier a résilié en 1997 le contrat de la commune avec une société de gardiennage pour la surveillance de la voie publique (CE, 29.12.1997, Commune d'Ostricourt).
Seule la possibilité de confier des tâches matérielles d'exécution à des personnes privées, telles que l'enlèvement et la saisie de véhicules stationnés illégalement, est autorisée. Comme l'a précisé le Conseil constitutionnel dans sa décision du 29 août 2002, si la mission régalienne ne peut être déléguée par la police, « des services techniques distincts des fonctions régaliennes » peuvent être délégués à des personnes privées. A ces principes, il faut ajouter des solutions pour interdire à l'administration policière de s'engager contractuellement dans l'usage de ses pouvoirs. Ainsi, le Conseil d'État a annulé le contrat relatif à la gestion du stationnement sur la voie publique, au motif que d'une part le contrat stipulait le nombre de places de stationnement qui, d'autre part, ne pouvait être modifié qu’unilatéralement par l'administration dans la limite des 5% (CE, 1°/04/1994, Menton Commune).
B) la reconsidération de ces sources
Dans l'arrêt Commune d'Ostricourt, le Conseil d'État a conclu non pas d'un principe invisible de jurisprudence, mais de la loi du 12 juillet 1983 sur la sécurité privée, qui en a déduit l'interdiction de conférer contractuellement des pouvoirs de police administrative aux activités privées et de surveillance. Beaucoup ont déduit de ce raisonnement que, là où le législateur l'autorise, l'ALJ ne s'oppose pas en principe à cette autorisation.
Plus précisément, la loi fixe les conditions dans lesquelles les activités de gardiennage et de surveillance peuvent être exercées. Face au développement de ce secteur économique, dû à la recrudescence des problématiques liées à la sécurité, la loi a été modifiée par la loi du 18 mars 2003 relative à la sécurité intérieure, afin d'accroître les garanties apportées par les acteurs de ce domaine. . Département.
En conséquence, les législateurs ont désormais besoin de garanties éthiques supplémentaires ; il en va de même pour les qualifications professionnelles. Quant au contrôle du gouvernement sur ces entreprises, il a été renforcé.
Revenant à la question de la décentralisation de la police, la loi de 1983 distinguait les missions de surveillance routière des missions de surveillance sur route, et pour la deuxième mission l'interdiction est la règle, sauf exceptions. Ainsi, les agents "peuvent effectuer des missions sur la voie publique, voire itinérantes, surveiller les vols, les dégradations et les effractions dans les biens dont ils ont la garde". Il devrait être clair que cette possibilité nécessite une autorisation au niveau du comté. En revanche, comme en 1983, le législateur en 2003 n'a pas précisé que ces sociétés pouvaient assurer la mission de surveillance des autoroutes, ce qui signifiait au contraire que de telles commissions étaient interdites
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