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Le juge et le principe de légalité

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Par   •  20 Novembre 2017  •  Dissertation  •  1 855 Mots (8 Pages)  •  1 311 Vues

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Le juge et le principe de légalité

Intro :

« nullum crimen, nulla poena sine lege »adage latin qui signifie « nul crime , nul peine sans loi » du philosophe allemand Ludwing Feuerbach

        

        Un juge peut se définir comme un magistrat chargé de rendre la justice en appliquant les lois , en matière pénal on peut parler de « juge répressif », jugeant les infractions définies par le code pénal. Le principe de légalité en matière pénal, signifie qu'une personne ne peut pas être  condamnée pour un fait qui ne constituait pas une infraction au regard du droit au moment où il a été commis. Autrement dit le principe de la légalité criminel implique la présence d'une loi pour réprimer un comportement illicite.

        Sous l'ancien régime, le principe de la légalité criminelle n'existait pas, en effet les délits et les peines étaient crées par les juges. Ce sont les philosophes des lumières qui ont développé cette idée de principe de légalité criminelle, notamment par Montesquieu dans son ouvrage « l'esprit des lois » mais surtout par l'intermédiaire du philosophe italien Beccaria qui donne une véritable portée au principe dans son traité « des délits et des peines » publié en 1764, il affirme que le pouvoir des délits et des peines ne peut résider que dans les mains des législateurs car ce dernier représente toute la société unies par un contrat social.  

En France, il faudra attendre la révolution  pour que se mette en place le principe de légalité des crimes et des délits . En effet, les idées des philosophes des lumières vont être reprises dans les articles 7 et 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, puis confirmé à l'article 4  du code pénal de 1810, puis dans la constitution de 1958 aux travers des article 34 et 37qui confirme que cette compétence est réservée au pouvoir législatif. Et pour finir, ce principe figure dans le code pénal actuel aux articles 111-2 et111-3. Néanmoins ce principe sera repris dans des textes internationaux à l'article 11 alinéa 2 de la déclaration universelle  des droits de l'homme de 1948 et à l'article 15 du pacte de New York relatif aux droits civils et politiques. Au niveau européen on introduit ce principe de légalité des peines et des délits à l'article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en 1950. L'idée principal reprise est la protection des citoyens contre l'arbitraire de la répression, pour cela il faut encadrer strictement la compétence pénale c'est à dire que le citoyen doit savoir à l'avance ce qui est interdit et autorisé, ce qui permet d'assurer une prévisibilité ainsi qu'une sécurité juridique.

        

        La conception classique du principe de légalité est très discuté aujourd'hui car son application contemporaine quand à la nature juridique des délits et des peines n'est plus respecté au sens stricte, de plus vient se rajouter à cela la mauvaise rédaction des lois par les législateurs, ce qui peut amener à des interprétations différentes pour les juges et donc peuvent devenir créateur de droit pénal.

De plus aujourd’hui, les législateurs français n'ont plus le monopole, en effet c’est par le biais de délégation de pouvoir qui donne à l’exécutif un pouvoir de créer des infractions sous les anciennes constitution puis c'est confirmé lors de la Veme république avec la constitution de 1958 qui autorisent le pouvoir exécutif à prendre des décisions dans le domaine législatif  par les articles 16, 38, 34 et 37. Ce dernier article donne des compétences à l’exécutif dans les matières autres que celle du domaine de la loi. Ce qui signifie que le pouvoir réglementaire détermine les faits qu'il veut punir. En plus de cela, de nouvelle source de droit est venu apparaître dans le paysage français aux détriment de ce principe, en effet les sources international et surtout le droit européen est venu mettre en danger ce principe de légalité des délits et des peines du faite de la primauté de la loi pénal européenne sur le droit pénal national.  

Cependant peut-on dire que le principe de légalité est en déclin ?

        Il semblerait intéressant de d’approfondir le principe d'égalité criminelle (I) et de voir ensuite la persistance de ce principe par son évolution (II)

  1. Un principe intangible

A.Un fondement textuel nécessaire pour le juge judiciaire

Le juge judiciaire n'est plus créateur de droit, en effet comme il est dit à l'article 34, à l'article 8 de la déclaration du droit de l'homme et du citoyen et aux articles 111-2 et 111-3 du code pénal actuel, les crimes, délits, contraventions et les peines émanent d'un texte de loi. Autrement dit le législateur doit être la source unique du droit criminelle.

Le législateur doit conformément respecter les principes de légalité criminelle qui sont de préserver son monopole, c'est à dire qu' il ne doit pas déléguer cette compétence des peines et des délits, le législateur doit rédiger des textes claires et précis afin d’exclure l'arbitraire et de donner une prévisibilité de la loi c'est à dire que les citoyens doivent savoir à l'avance ce qui est interdit et autorisé.  Et pour finir le législateur ne peut pas faire une loi pénal rétroactive, hormis si elle est considérée comme un progrès social.

B.Une interprétation stricte du juge pénal

Le principe d'interprétation stricte du juge est posé à l'article 111-4 du code pénal « la loi pénale est d'interprétation stricte » donc les juges sont exclus dans la création des incriminations. Avec le principe de légalité des peines et des délits, le juge judiciaire doit se limiter à prendre connaissance des faits, puis procéder à la qualification des faits et les transcrires sur un plan pénal, le juge doit procéder à la qualification la plus exacte possible, pour mettre une étiquette sur les actes commis. Pour qu'ensuite le juge devra trouver la nature de la peine prescrite par la loi, le taux de la peine qui doit être conforme au taux défini par la loi et pour finir les modalités d’exécution de la peine prévu par la loi.

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