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Le principe de légalité et le juge pénal

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Par   •  28 Novembre 2018  •  Dissertation  •  2 122 Mots (9 Pages)  •  1 617 Vues

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Sujet : Le principe de légalité et le juge pénal

« Nullum crimen nulla poena sine lege », pas de crime, pas de peine, sans loi. C’est sous cette forme que l’on exprime généralement le principe de la légalité des délits et des peines. L’adage doit toutefois être précisé.

Le principe de légalité des délits et des peines signifie qu’un individu ne peut être condamné pénalement qu’en vertu d’un texte pénal précis et clair. Il peut se définir comme la théorie selon laquelle aucune incrimination ni aucune peine ne peuvent être retenues, sans avoir été incriminée par un texte émanant des pouvoirs publics, c’est-à-dire les lois et leurs décrets d’application, les ordonnances, les décrets, et les arrêtés et informant les citoyens de ce qu’ils doivent faire ou ne pas faire. La liberté des citoyens serait mise en péril si les citoyens étaient punis pour des faits qui n’auraient pas été prévues par des textes émanant des pouvoirs publics. Ainsi, une personne ne peut être condamnée pénalement qu’au regard d’un texte pénal précis et clair. Le principe de légalité a pour origine l’adage : nullum crimen, nulla paena sine lege. Ce principe tend à éviter toutes formes arbitraires, que ce soit lors de l’arrestation ou lors des poursuites. Le droit pénal exprime le droit de punir de l’Etat. C’est un droit fondé sur le principe de légalité. Ce principe a été mis en place par les révolutionnaires en réaction à l’arbitraire de l’Ancien régime. Ils auraient souhaité que les juges se contentent d’être « la bouche de la loi ». Développé par le pénaliste italien Cesare Beccaria au XVIIIe siècle, il s’est imposé comme une règle fondamentale à tous les criminalistes du XIXe siècle et dans à peu près toutes les législations. Cette valeur a été rappelée à plusieurs reprises comme le 20 janvier 1981 concernant la loi “sécurité et liberté“ par le Conseil Constitutionnel

en France. L’article 111-3 du Code pénal et l’article 7 de la CESDH consacre également ce principe.  Les pouvoirs du juge sont donc limités puisqu’il doit l’appliquer en raison du fait que la seule source du droit pénal est la loi. Le juge pénal juge les personnes physiques ou morales soupçonnées d’avoir commis une infraction (contravention, délit ou crime). Par le principe de légalité, le juge pénal se doit d’appliquer la loi pénale strictement et, la peine qu’il prononce au regard de l’espèce doit être proportionnée et ne pas dépasser ce qui est nécessaire à la protection même des citoyens. L’un des buts de la peine étant de protéger les citoyens du prévenu. La peine doit également être applicable qu’en certaines circonstances bien précises que le juge devra caractériser.

Cependant, le juge pénal dispose actuellement d’un outil afin de sanctionner la mauvaise rédaction de la loi et n’apparaît de fait, pas uniquement comme la bouche de la loi, c’est le contrôle de conventionnalité, constituant une évolution des pouvoirs octroyés par la loi au juge pénal. De plus et en dépit des nombreuses interdictions qui s’imposent à lui et qu’il est contraint de respecter, celui-ci dispose toutefois de la possibilité de contrôler la légalité des règlements et la conventionnalité des lois ou encore d’accueillir une question prioritaire de constitutionnalité soulevée au cours d’un procès par une partie. Il est vrai que le juge pénal dispose d’un rôle mineur dans le principe de légalité traditionnel qui dispose que la loi est source exclusive du droit pénal en vertu, notamment de l’article 8 de la DDHC. Toutefois la conception plus moderne du principe de légalité prévoit que le texte de loi doit être précis et clair de manière à permettre aux citoyens de savoir quels comportements sont prohibés ou non par la loi pénale. Cette dernière conception a permis au juge pénal de bénéficier d’un nouveau rôle.

Il s’agira donc de se poser l’articulation du rôle du juge pénal et du principe de légalité. En ce sens nous verrons dans un premier temps la consécration d’un rôle minime et passif du juge par le principe de légalité traditionnel (I) avant de voir l’affirmation de la vision moderne du principe de légalité en faveur du juge pénal (II).

I. La consécration d’un rôle minime et passif du juge par le principe de légalité traditionnel

Le rôle minime du juge pénal face au principe de légalité dans sa vision la plus traditionnelle demeure à travers l’obligation pour le juge pénal de respecter la loi (A) malgré qu’il dispose d’une liberté relative dans la prononciation des peines (B).

A) L’affirmation de la passivité du juge pénal face au principe de légalité : l’obligation de respecter la loi

Le juge pénal n’est pas le législateur, il n’est pas compétent pour créer une infraction et la sanction qui s’y rattache. La constitution encadre ce pouvoir dans ses articles 34 et 37, le domaine de la loi est la compétence du législateur et le domaine du règlement celle de l’exécutif. En ce sens, le Code Pénal prévoit à son article 111-2 qu’il revient à la loi de déterminer les crimes et les délits et fixe par ailleurs les peines applicables à leurs auteurs. De même, le règlement détermine les contraventions et fixe les peines qui leur sont applicables. Ces dispositions s’imposent au juge pénal et il ne peut y déroger, le juge pénal n’est que « la bouche qui prononce les paroles de la loi » (Montesquieu, « L’esprit des lois »), ceci ayant pour but principal d’éviter l’arbitraire de celui-ci. Enfin, le juge ne peut prononcer une peine que dans les limites fixées par la loi. Il ne peut donc pas dépasser le maximum légal ou prévoir des modalités d’exécution exclues par la loi.

Malgré que le juge pénal doive se contenter d’appliquer strictement la loi, une liberté relative dans la prononciation des peines lui est accordée (B).

B) La liberté relative dans la prononciation des peines accordée au juge pénal 

L’article 111-2 du Code Pénal stipule que les crimes, délits et contraventions ainsi que les peines qui leurs sont destinés sont prévus pour les uns part le législateur et pour l’autre par le pouvoir réglementaire. En effet, depuis l’arrêt Société Eky du 12 juillet 1960 le Conseil d’Etat a affirmé que les contraventions relevaient de la compétence réglementaire. De facto, comme nous l’avons vu précédemment, le juge pénal se contente d’appliquer la loi. Cependant, l’article 111-3 du Code

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