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Le juge et la hiérarchie des sources instituées

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Par   •  13 Janvier 2020  •  Dissertation  •  1 558 Mots (7 Pages)  •  487 Vues

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Le juge et la hiérarchie des sources instituées

À l’occasion de l’affaire Vabre, la jurisprudence retint une solution polémique, quant à la décision des juges de la Cour de cassation de faire primer les traités de l’Union-européenne au droit interne. La décision relève d’un problème de hiérarchie entre les sources instituées auquel le juge doit pallier. Le juge est un magistrat chargé par l'autorité publique de rendre la justice dans les tribunaux de première ou grande instance. Il est de son devoir de trancher les litiges, de plus l’article 4 dispose que tout juge refusant de rendre une décision, sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi sera poursuivi pour déni de justice. Afin de rendre un jugement, le juge tient en compte les diverses sources instituées. Au niveau national on retrouve la Constitution de 1958, la loi dans les différents Code, et enfin les actes administratifs. Toutefois, il existe des sources qualifiées de supranationales car elles proviennent de traités internationaux, tels que le traité de Rome, la Convention Européenne des droits de l’homme (Convention EDH). Il existe alors une organisation fondée sur un ordre de priorité entre les éléments d'un ensemble ou sur des rapports de subordination entre les membres d'un groupe. En cette situation, il s’agit d’une hiérarchie entre les sources instituées. Kelsen établit une hiérarchie permet de résoudre des problèmes de textes contradictoires et illustre le rapport horizontal entre les normes supérieures qui priment et valident des normes inférieures. Sur deux sources, le texte du niveau supérieur l’emporte sur le texte de niveau inférieur. Chaque norme tire sa validité et sa conformité de la norme supérieure et lui est subordonné.  

Dans la représentation traditionnelle française venant de Jean-Jacques Rousseau, la loi était considérée comme une règle de droit absolue, suprême et infaillible, dont un juge ne pouvait contester l’autorité. En effet, selon l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) de 1789, « la loi est l’expression de la volonté générale » qui émane du peuple souverain. D’autre part, la France de Robespierre craignait un gouvernement des juges autoritaire. La loi encadrait alors le rôle des juges. Néanmoins, la supériorité de la loi a des limites. La Constitution remet en question cet hiérarchie. Par ailleurs, au XXème siècle, on voit émerger les premiers traités internationaux suite à la guerre. Une fois ratifiés, ils ont une autorité supérieure, comme l’indique l’article 55 de la Constitution de 1958. Le juge doit alors faire bon usage des différentes sources instituées, afin d’être en cohérence avec la Constitution. Il paraît intéressant de se demander comment le juge rend une décision en fonction de la hiérarchie des sources instituées. Il conviendra de voir d’une part que le juge est soumis à la hiérarchie établie (I), d’autre part, qu’il dispose d’une certaine liberté qui lui permet de faire primer les normes inhérentes à l’identité constitutionnelle française (II).

 

I.               La soumission du juge à la hiérarchie des sources instituées établie

 

L’ensemble des juristes semblent s’être accordés sur la hiérarchie des normes selon Kelsen. D’une part, le juge applique en priorité les sources supérieures (A), d’autre part, le juge tient en compte les sources inférieures (B).

 

A.    Le juge et les sources supérieures

 

 

a)     Les traités internationaux : ce sont des accords conclus entre des états. Ils sont dits « bilatéraux » quand ils sont passés entre deux états et « multilatéraux » au-delà de deux. Ils traitent des questions de droit public (traité sur l’organisation internationale, convention EDH).

Le juge fait primer le droit supranational.

L’article 55 de la c° dispose que « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de sons application par l’autre partie ».

Le juge doit faire appliquer les traités internationaux en dépits du droit interne. Il ne peut reconnaître l’invalidité des actes pris par les institutions de l’U>E.

L’affaire Vabre et Nicolo, la suprématie de la loi interne est révolue.  

 

L’article 54 de la c° : s’il existe un doute avant la ratification d’un traité avec l’incompatibilité de son exécution, alors il faut réviser la C° sinon la ratification n’est pas possible.

S’il existe une contradiction entre un traité et la C° et qu’il faut modifier la C° alors elle est inférieure aux traités.

 

b)    La Constitution : La constitution est l’ensemble des règles écrites ou coutumières qui déterminent la forme de l’état (la dévolution et l’exercice du pouvoir). Elle fixe les règles et principes destinés à encadrer la désignation des titulaires du pouvoir ainsi que son exercice. En consacrant des droits et libertés fondamentaux, elle en assure la protection.

En France, c° rigide : très difficile de la révisée.

Conseil constitutionnel se charge d’établir la conformité entre les nouvelles lois, nouveaux décrets et règlements à la C° avant leur promulgation.

Question Prioritaire de Constitutionnalité : depuis 2008, il est possible de saisir une loi qui porterait atteinte aux droits et libertés que la C° garantit, le conseil constitutionnel peut être saisi de cette question par la cour de cassation ou le conseil d’état.

 

 

B.    Le juge et les sources inférieures

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