Le juge au coeur du procès civil
Dissertation : Le juge au coeur du procès civil. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Youcef Latreche • 16 Mai 2019 • Dissertation • 1 530 Mots (7 Pages) • 770 Vues
Le juge au cœur du procès civil
Introduction
Amorce
Le CPC est appelé « nouveau » jusqu’en 2007 : volonté de rupture.
Définition
Problématique
Évolution vers un juge de plus en plus au cœur du procès civil :
- Avant le nouveau code de 1976 : système accusatoire avec des avoués qui faisaient office d’officiers ministériels
- Nouveau code, rédigé par Cornu et Foyer, largement inspiré par Motulsky : intermédiaire entre une procédure accusatoire et inquisitoire, dialogue entre le juge et les parties. Le juge a un pouvoir très important par rapport à ce que devrait être la place du juge dans une procédure civile.
Mais aujourd’hui, contractualisation de la procédure : nouveau modes alternatifs de règlement qui semblent revenir à une procédure accusatoire.
Le rôle du juge dans le procès civil découle d’un équilibre recherché entre le principe du dispositif et l’équité de la procédure dont le juge est le garant. En réalité, l’évolution du juge dans le procès civil est une évolution a deux mesures puisque d’un côté le juge voit son rôle renforcé au cœur de la matière litigieuse (I) et de l’autre, l’office du juge du fond est affaibli au profit de celui du juge de la mise en état dans la conduite de l’instance (II).
I. Le juge au cœur de la matière litigieuse
Les parties ont la charge d’alléguer le fait (article 6 CPC) tandis que le juge est en charge du droit (article 12 CPC). Toutefois, l’avènement du principe de collaboration resserre les liens du juge avec le fait (B) sans pour autant atténuer ceux qu’il entretient déjà avec le droit (A).
A. Le juge et le droit
Les rapports entre le juge et le droit sont classiquement de deux ordres, mais leur compréhension a été troublée par la jurisprudence de la Cour de cassation.
1. Dans le code, trois aspects :
- Art 12 al. 1er : le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Le juge a l’obligation de trancher en droit (et non en équité).
- Art 12 al 4 : possibilité pour les parties de demander au juge de statuer en amiable compositeur, dès lors qu’elles ont formé un accord exprès entre elle et qu’elles ont la libre disposition de leur droit. Le juge peut donc, à la demande des parties, décider d’écarter l’application d’une règle s’il estime qu’elle n’est pas équitable.
- Art 12 al 2 : la qualification juridique des actes et des faites litigieux par le juge est subsidiaire (en l’absence de fondement juridique à l’appui des prétentions des parties). Il ne peut modifier la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
2. Évolutions jurisprudentielles
- AP, 21 décembre 2007 : simple faculté pour le juge de relever d'office un moyen de pur droit, sauf règles spéciales. Donc obligation de qualifier ou requalifier mais pas de relever d’office un moyen de pur droit.
Évolution accusatoire : alors que traditionnellement, les parties se chargent des faits, le juge du droit, désormais les parties doivent au juge les moyens de droit. Rôle du juge = arbitre entre les prétentions des parties ?
Alors que les textes donnent des pouvoirs inquisitoires quant aux faits.
B. Le juge et le fait
La saisie du fait par le juge s’incarne dans le respect du principe dispositif et dans le cadre de l’instruction civile.
1. 2 limites au pouvoir du juge à l’instance civile :
- Selon le principe dispositif, les parties introduisent (article 1er) et conduisent l’instance (article 2). Toutefois, le principe de coopération donne au juge la charge de veiller au bon déroulement de l’instance (article 3). Il appartient dès lors aux parties de déterminer l’objet du litige par leurs prétentions respectives (article 4), étant précisé que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé (interdiction de statuer infra petita) et seulement sur ce qui est demandé (interdiction de statuer ultra petita). Néanmoins, le juge a la possibilité d’interpréter une prétention obscure et de découvrir une prétention implicite + exceptions légales (ex : art 258 CC).
- Art 6 : les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions. Interdiction est faite au juge de fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat (article 7 alinéa 1er).
Mais trois exceptions :
Art 8 : en matière contentieuse, le juge peut inviter les parties à fournir des explications de fait.
Art 7 al. 2 : faculté du juge de prendre en considération des faits que les parties n’ont pas spécialement invoqué (ex : en responsabilité civile, agissements fautifs du défendeur et contractuelle, clauses).
En matière gracieuse, le juge peut fonder sa décision sur tous les faits relatifs au cas qui lui est soumis.
2. Dans le cadre de l’instruction civile : les parties ont la charge de la preuve (art 9) mais le juge a la faculté d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer (art 10 et 143). Cette faculté reste toutefois subsidiaire et le juge ne peut suppléer la carence des parties.
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