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Le droit en tant que source de prérogatives individuelles : Les droits subjectifs et la personnalité juridique

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Par   •  15 Novembre 2018  •  Commentaire d'oeuvre  •  13 662 Mots (55 Pages)  •  890 Vues

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2nd PARTIE

Le droit en tant que source de prérogatives individuelles : Les droits subjectifs et la personnalité juridique

Aborder le droit d’un point de vue interne consiste à s’interroger sur les effets qu’il est susceptible de produire à la charge mais aussi au profit des sujets de droit. Dès lors dans cette perspective il convient d’identifier non seulement qui sont les bénéficiaires de cet effet juridique source d’avantage individuel mais aussi de déterminer qu’elle est la teneur de ces prérogative juridique individuelle cad définir en quoi consiste les droits subjectifs.

Titre 1 - Les bénéficiaires des prérogatives juridiques individuelles : les personnes juridiques

Le caractère anthropocentrique de la règle de droit conduit logiquement à ce que l’individu soit le destinataire des prescriptions contenu dans la norme juridique. Mais si l’individu doit suivre les normes juridique la façon dont il est lui-même appréhender par le droit résulte d’une construction. En effet la créance d’indemnisation attribué la victime en vertu de l’article 12-40 du code civil lui est conféré parce qu’elle dispose de la qualité juridique nécessaire parce que la loi lui reconnait la qualité de personne juridique. Ainsi au regard du droit la créance d’indemnisation n’est pas attribuée directement à l’individu concerné mais à ce qui constitue son reflet dans le système juridique à la personne juridique que la loi reconnait en lui. Pour s’en convaincre il suffit de rappeler que par le passé la personnalité juridique n’était pas reconnue à tous les individus et qu’en conséquence ce qui ne disposait pas de cette qualité ne pouvait se voir attribuer de prérogative juridique propre. Ainsi la personnalité juridique est la qualité fondamentale attribué par le système juridique afin de pouvoir prétendre être investi en fonction des circonstances de droit subjectif résultant de la mise en application de la règle de droit. Si cette qualité est aujourd’hui évidemment reconnue aux individus parce que leur réalité est indiscutable elle prend le nom de personnalité physique. Mais le système juridique connait aussi une autre variété de personne juridique qui est également le résultat d’une construction du droit et qui renvoie à une entité qui n’est pas tangible parce qu’elle correspond à certains groupements de personne auquel la loi reconnait la personnalité juridique au travers de la notion de personne morale. S’il existe ainsi différente variété de personne juridique qu’il convient d’étudier dans un premier temps il convient ensuite de s’intéresser aux attribue qui sont conféré aux personnes physique et morale parce qu’ils sont les attribue de la personnalité juridique

Chapitre 1 – Les variétés de personnes juridiques

Le droit positif français connait deux variétés de personnes juridiques, les personnes physiques d’une part et les personnes morale d’autre part. La personnalité physique est celle attribué aux individus tandis que la personnalité morale est attribuée à certains groupement.

Section 1 – Les individus : Les personnes physiques

La personnalité physique se caractérise tout d’abord par un principe d’universalité qu’il convient de définir, il faut ensuite en identifier le domaine cad le commencement et la fin avant d’aborder enfin les mécanismes d’individualisation des personnes physique cad les mécanismes obligatoires qui permettent de distinguer d’un point de vue juridique une personne physique d’une autre

§1 - Le principe d’universalité de la personnalité juridiques des individus

Ce principe est central en droit français parce qu’il signifie que la personnalité juridique est reconnue à tout individu plus précisément ce principe se décliné en trois idées complémentaires. Tout d’abord s’agissant des individus l’attribution de la personnalité juridique est automatique, autrement dis pour être reconnu en qualité de personne physique aucune condition de forme ou de procédure est imposé, il existe certes un registre public appelait Etat civil, une procédure administrative dite de déclaration de naissance mais ni l’un ni l’autre ne conditionne l’attribution de la personnalité juridique.

Ensuite le principe d’universalité signifie qu’en droit français il existe qu’une seule variété de personne physique, cette règle rompue avec l’ancien régime qui organisé une société par principe inégalitaire parce qu’elle était répartie en trois sortes d’individus (noblesse, clergé, tiers-états).

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Repose sur un principe de liberté d’action sur tout personnes physique cad notamment et surtout sur un principe de liberté d’activité professionnels.

Certes une réglementation peut exister quant à l’accès de tel ou tel activité mais cette réglementation ne peut exister qu’à la condition d’être justifié par la protection de l’intérêt générale et de comporter des dispositions applicables selon des critères objectif et selon un contenu proportionné selon l’intérêt générale.  

§2 - Le domaine de la personnalité juridique des individus

Le domaine de la personnalité juridique des individus, à l’image de la vie biologique sur laquelle elle est très directement calcé la vie juridique des personnes physique connait un commencement et une fin.

I – L’apparition de la personnalité juridique des individus

Comme nous venons de l’évoquer la personnalité physique s’appuie très largement sur l’existence biologique de l’individus concerné. Ce qui conduit à faire de l’apparition de celui-ci le moment de l’apparition de la personne physique mais il reste encore à décider à partir de quand l’individus apparait -il s’agit -il du moment de sa naissance cad lorsque physiquement il se sépare du corps de sa mère pour acquérir son individualité et son autonomie (relative) ou s’agit-il du moment de commencement de la vie. Par tradition juridique et sans doute aussi parce qu’il est influencé par un certains naturalisme le droit français fait le choix de la naissance de l’individus comme étant le point d’apparition de la personnalité juridique. Comme nous l’avons déjà évoqué ses le seul fait de la naissance qui est attributif de la personnalité juridique sous la réserve toutefois que l’enfant soit né vivant et viable. Pour autant lorsque telle n’est pas le cas l’enfant mort-né ou qui n’a pas survécu ne se réduit pas heureusement au statut d’une simple chose puisque même si l’attribution de la personnalité juridique ne présente aucune intérêt technique à son égard il reste qu’il est quand même traité par une personne humaine raison pour laquelle les parents peuvent obtenir de l’officié d’Etat civil un document attestant de la naissance d’un enfant né sans vie ou n’ayant pas survécu se qui leur permettra notamment de réaliser ces obseque. Le choix de faire débuter la personnalité physique au moement de la naissance ne signifie tout de fois que le droit considère que l’enfant simplement conçu ne mériterait aucune considération et donc aucune protection. Celle-ci appraissent indirectement dans les dispositions relative à l’intérruption de grosse qui d’une part pause pour principe le droit au respect de la vie et d’autre part détermine les conditions et délais dans lesquels la mère de l’enfant simplement conçu peut reconnaitre à l’intérruption de grosse ( volontaire ou thérapeutique) le non respect de ces dispositons fait l’objet de sanction pénal se qui permet de caractériser la protection de l’enfant simplement concu mais non encore né.

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