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Le contrôle de la disponibilité du salarié

Commentaire d'arrêt : Le contrôle de la disponibilité du salarié. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  5 Décembre 2017  •  Commentaire d'arrêt  •  16 780 Mots (68 Pages)  •  706 Vues

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Cours 8

1. Le contrôle de la disponibilité du salarié

Lire : Les pages 1 à 11 du Fascicule 19 du JurisClasseur
Lire : Les articles 57, 58 et 79 de la 
Loi sur les normes du travail [en ligne : http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/N-1.1] (page consultée le 15 août 2016)

art 93 : Ordre public (obligatoire, plancher min.)

art. 94 : Peut prévoir +.


1.1  LE CONTRÔLE DES HEURES DE TRAVAIL
Oblig. de dispo du sal. découle du lien de sub.(caract. essentielle au contrat de T. 2085 CcQ)

Dispo du sal. est encadrée par certaines dispositions de la LNT.

Horaire  Emp. qui peut dét. l’horaire du sal (horaire de T)

LNT prévoit pas de disposition au sujet de l’horaire comme tel de T. des sal. (exception de l’horaire de T. des enfants 84.4 à 84.7 LNT)  

1.2  CIRCONSTANCES OÙ LE SALARIÉ EST RÉPUTÉ ÊTRE AU TRAVAIL
 - Dispo. pour tr.  Doit être rémun.

Portée de ces dispositions : 57 et 58 LNT

***Lorsque le salarié est réputé être au travail, il doit être rémunéré.


A)  Le temps d'attente au travail : art. 57(1) LNT

  • Indemnité de présence : art. 58 LNT
     (Ex : hôtesse dans une place funéraire)

B)  Les pauses accordées par l'employeur : art. 57(2) et 79 LNT


C)  Le temps de déplacement à la demande de l'employeur : art. 57(3) LNT

  • Distinction entre temps de déplacement exigé par l'employeur et temps pour se rendre à son lieu de travail


D)  Les périodes de formation et d'essai : art. 57(4) LNT
Exigé par l’emp. !!
 

Visionner : La capsule vidéo 13

Capsule vidéo 13

2. La durée du travail (être cap. de les appliquer à des trames factuelles)

Lire : Les pages 12 à 23 du Fascicule 19 du JurisClasseur (jusqu'au point IV)
Lire : Les articles 52 à 59.0.1 et 78-79 de la 
Loi sur les normes du travail [en ligne : http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/N-1.1] (page consultée le 15 août 2016)


2.1  LA DURÉEE NORMALE DE TRAVAIL

A)  La semaine normale de travail : art. 52 à 54 LNT + art. 9 à 13 du Règlement sur les normes du travail

B)  L'étalement des heures de travail : art. 53 LNT

C)  La compensation des heures supplémentaires : art. 55-56 LNT

D)  La journée normale de travail

 

2.2  LE DROIT DE REFUS DE TRAVAILLER AU-DELÀ DES HEURES HABITUELLES
 

  • Durée maximale de travail : art. 59.0.1 LNT

Par jour :

LNT prévoit pas de nbr d’h. max. par jour.

59.0.1  en quelque sorte un nbr. d’H max. par jour ou par sem.

peut refuser de tr. au-delà d’un certain nbr. d’H, donc il peut. == drt. Øobligation. Il pourrait au-delà de ce nbr. s’il veut.

(2002) intégrer cette art. qui permet au sal. de refuser de tr. au-delà d’un certains nbr. d’H. :

  • Ø + de 4h excédant ses H. habituelles. (par un nbr fixe d’H,  mais un principe gé.
  • Ø + de 14 H sur une période de 24H.

Par semaine :

LNT prévoit pas durée d’une sem. max. de T. (Code canadien du T. fixe durée max hebdomadaire à 48H, c’est féd.)

59.0.1 vient utile  le sal. peut refuser de T. + 50H par sem. (limite de 60H pour sal. isolé Baie-James)


2.3  LES PÉRIODES DE REPOS

  • Repos hebdomadaire et période de repas : art. 78-79 LNT
     
  • Pause-café : art. 57(2) LNT


2.4  LIMITATION DES HEURES DE TRAVAIL DES ENFANTS

  • art. 84.2 à 84.7 LNT + art. 35.1-35.2 du Règlement sur les normes du travail

3. Les congés fériés et annuels

Lire : Les pages 23 à 28 du Fascicule 19 du JurisClasseur (jusqu'au point V)
Lire : Les articles 59.1 à 77 de la 
Loi sur les normes du travail [en ligne : http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/showdoc/cs/N-1.1] (page consultée le 15 août 2016)
Visionner : La capsule vidéo 14


3.1  LES JOURS FÉRIÉS, CHÔMÉS ET PAYÉS
 

  • art. 59.1 À 65 LNT

Art. 60 Jours fériés LNT.

59.1 et +  Modalité des jours fériés (calcul indemnité, congé compensatoire, etc)

        Exclusion : certains sal. qui ne sont pas visés.

3.2  LES CONGÉS ANNUELS PAYÉS
 

A)  Droit au congé annuel et exclusions : art. 77 LNT
 

  • Les articles 66 à 76 LNT (règles relatives aux congés annuels payés) ne s'applique pas à ces catégories de salariés.


B)  Année ou période de référence : art. 66 LNT

Art 66  Période de référence qui est prévu par la LNT.

12 mois (1 mai au 30 avril)

Période de réf. = nous permet de calculer le nbr. de jours/sem. de congés auxquels le sal. a drt de même que l’indemnité de congé qui doit être payé au sal.
C)  Durée du congé annuel : art. 67 à 69 LNT
 

  • La durée du congé annuel dépend du service continu (voir art. 1(12) LNT pour définition du service continu).
  • Salarié justifiant moins d'un an de service continu : art. 67 LNT

Ex : si un sal. qui a – d’un an de serv. continu. Sal. aura drt à 1 journée ouvrable par mois de serv. continu.

Si sal. a 7 mois ds une ent. pour une année de réf., le sal. aura drt à 7 jours ouvrables de congé (67 LNT).

67  Max. de 2 semaines auxquels le sal. aura drt.

  • Salarié justifiant 1 à 5 ans de service continu : art. 68 et 68.1 LNT

68  Sal. = drt à 2 sem. continues de congé. 2 sem. minimales de congé pour ces congés annuels.

68.1 Le sal. peut aussi demander une sem. sup. sans solde (à ses frais)

  • Salarié justifiant 5 ans et plus de service continu : art. 69, 71 et 73 LNT
             
    69  Sal. qui a + = 5 ans de serv. continu ds une ent. = drt à min. de 3 sem. continues de congés annuels payées.

73 L’emp. peut pas remp. congé annuel par indemnité compensatoire. Emp. peut pas choisir de verser un montant sup. au sal. sans lui accorder ses semaines de congés auxquelles il a droit.

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