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Le consentement à l'impôt

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Par   •  7 Février 2019  •  Dissertation  •  2 065 Mots (9 Pages)  •  3 708 Vues

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Dissertation : le consentement à l’impôt

Le consentement à l’impôt procède d’un principe selon lequel les citoyens, détenteurs de la souveraineté nationale, confient à des élus le soin de défendre leur intérêt. Ce système de la démocratie représentative, sombre pléonasme constitutionnel, permet de démontrer la force de l’approbation que doit donner le peuple. Ce peuple considéré comme souverain, donc détenant le kratos i.e. le pouvoir. Et par ce pouvoir confié aux parlementaires, il leur donne la charge de veiller à la bonne gestion notamment des deniers publics. Cette notion se réfère à l’impôt versé par les citoyens ; dits les contribuables.

La notion d’impôt se définit comme un prélèvement obligatoire perçu de manière autoritaire sur les contribuables sans contrepartie. En principe, le versement se matérialise en une somme d’argent. Toutefois, il existe la technique de la dation en paiement. Ce qui consiste à permettre aux héritiers de payer « en œuvre d’art ».

D’autre part, la notion de consentement connaît une pluralité de définitions. En effet, selon un prisme juridique il est possible de le comprendre comme une autorisation donnée à un acte légal. Pour en parfaire son appréhension, il est aussi judicieux de compléter par une approche plus intellectuelle et morale. Ainsi, le consentement serait une acceptation totale et réfléchie d’une valeur reconnue comme vraie ou existante. Et enfin, comme un acte libre de la pensée par lequel on s’engage entièrement à accepter ou accomplir quelque chose.

En effectuant la lecture des définitions proposées, il apparaît alors nettement que le principe du consentement à l’impôt est un élément fondamental dans un système démocratique.

Par ailleurs, le professeur de droit public, M. Bouvier procède à une distinction entre le consentement à l’impôt du consentement de l’impôt. Cela signifie que le consentement à l’impôt est l’acception au principe du prélèvement des impôts. Alors que le consentement de l’impôt est l’acceptation explicite d’un impôt par le peuple ou ses représentants élus. Donc, le consentement à l’impôt est une légitimation philosophique et sociologique de l’impôt.

Historiquement, le modèle britannique a eu une influence considérable sur le droit budgétaire français. En effet, le Parlement britannique a conquis son pouvoir financier par sa faculté de consentir les impôts. Ainsi après la défaite de la bataille de Bouvines, Jean sans Terre s’est confronté à l’opposition de la noblesse anglaise. Au travers de la Magna Carta de 1215, le roi n’avait alors plus le droit de prélever des impôts sans l’autorisation des barons anglais. Le Parlement développe son pouvoir financier en ayant un plus grand contrôle sur les dépenses, et même sur les comptes du roi. Puis en 1628, le roi Charles Ier s’est vu opposer la Pétition des Droits qui étend l’autorisation parlementaire à tous les impôts. De plus, elle déclare illégal tout prélèvement d’impôt non autorisé par le Parlement. Ensuite en 1689 avec le Bill of rights que concrétise le pouvoir financier des parlementaires. Il s’agit de la réaffirmation du principe du consentement à l’impôt et la formalisation de l’autorisation budgétaire en recettes et en dépenses dans un cadre annuel. Le Bill of rights est imposé au roi et permet d’établir les fondements du droit budgétaire.

Ce modèle inspire indéniablement la France. Toutefois, la conquête et l’apparition du droit budgétaire français se fait plus rapidement. Le principe du consentement de l’impôt a laissé quelques traces dans l’autorisation donnée par les États généraux concernant par exemple la taille. Mais il est tombé dans l’oubli face à la volonté affirmée des rois de l’imposer. Durant la période révolutionnaire, il est réaffirmé pour que toute création ou prorogation fiscale soit soumise au consentement des représentants du pays. Comme le souligne G. Miller « la révolution était née, entre autres, d’une crise des finances publiques ». Et ce n’est qu’à ce moment, où il n’est question que du financement de l’Etat que l’on peut considérer les finances publiques comme nées ». Ainsi, la représentation nationale est un vecteur du consentement à l’impôt.

Il s’agira alors de démontrer qu’en France, le concept d’impôt procède d’une longue maturation philosophique et essentiellement juridique pour sa mise en œuvre. Que le consentement donné par les contribuables est inhérent à la garantie de son bon fonctionnement. De nos jours, il semble toutefois que ces deux notions ; consentement et impôt, soient devenues antinomiques. Il conviendra dès lors de se demander si c’est le cas ?

Ainsi l’histoire de l’impôt s’inscrit dans un processus philosophique menant jusqu'à sa garantie dans le bloc de constitutionnalité et par l’action des juges (I). Tandis qu’aujourd’hui il est au cœur d’un profond paradoxe opposant la théorie à la pratique (II).

  1. Le principe fondamental et démocratique du consentement à l’impôt

Le consentement à l’impôt est inscrit dans le bloc de constitutionnalité (A) et il est garanti par le travail jurisprudentielles des deux ordres ainsi que par la Cour des sages (B).

  1. L’inscription dans le bloc de constitutionnalité du principe

En droit français, le bloc de constitutionnalité est l’ensemble des principes et dispositions que les lois doivent respecter. Et dont le Conseil constitutionnel est le garant. Il n’est pas limité à la seule Constitution.

Il se compose des articles de la Constitution de 1958, de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, du préambule de la Constitution de 1946 et de la charte de l’environnement de 2004. Concernant, l’impôt et le consentement à l’impôt ce sont les articles 13 et 14 de la DDHC qui sont d’une importance fondamentale.

 En effet, l’article 13 de la DDHC qui dispose que « pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ».

De plus l’article 14 de la DDHC qui impose la consultation des citoyens avant qu’ils ne constatent « par eux-mêmes ou par leur représentants, la nécessité de la contribution publique », la consentent librement, en suivent « l’emploi et en déterminent la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée ».

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