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Le concubinage

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Par   •  7 Février 2013  •  Cours  •  1 539 Mots (7 Pages)  •  1 746 Vues

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Pendant longtemps, le mariage était la seule forme d’union connu du CC. Certains couples ont même volontairement décidé de vivre ensemble dans les faits sans qu’il y ait de droit pour réglementer cette union. Union de fait qui se fait et se défait en toute liberté, sans recours au Droit etc., c’est le concubinage. D’autres couples ont ensuite revendiqué l’acquisition de droits, ce qui a donné le PACS.

I) Le concubinage

Du latin « coucher avec ». Ce n’est pas déterminant, mais cela montre que dans l’esprit du législateur cela n’avait aucun autre but que de coucher avec quelqu’un. Mépris face au couple marié. On évoque aujourd’hui « l’union libre ». Le mariage consacre des obligations que le concubinage n’implique pas. Le concubinage, ce n’est pas du Droit mais du fait, il n’y a pas de signature devant un juge,... La règle de droit a réfléchi au fait que pour vivre le concubinage, on doit respecter une liberté quasi-totale. Mais il arrive que la situation dégénère, et la règle de droit doit agir. Après avoir été ignoré par le Droit, ce dernier va finalement pouvoir intervenir dans certains cas. La jurisprudence a bâti un « mini-régime » du concubinage.

En 1999, une loi organise le PACS. A l’occasion de la loi sur la PACS, le législateur français décide de renforcer le concubinage. Aujourd’hui, on trouve dans le CC l’art.515-8 qui définit ce qu’est le concubinage : « le concubinage est une union de fait caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexes différents ou de même sexe, qui vivent en couple ». Le concubinage, c’est du fait. Ce n’est pas facile à prouver, il n’y a pas de document, de contrat. Aujourd’hui, certaines mairies délivrent des certificats de concubinage qui visent à prouver que deux personnes sont bien concubines. Cela n’implique aucun droit, aucune obligation, mais cela prouve que vous êtes concubins.

A. La notion du concubinage

Pour qu’il y ait notion de concubinage, il faut qu’il y ait diverses conditions. Il n’y a pas de critères objectifs généraux.

1. La reconnaissance du concubinage homosexuel

Avant 1999, le concubinage était nécessairement hétérosexuel. Depuis 1999, on admet que le concubinage peut être homosexuel.

2. La vie commune

Il n’y a pas de concubinage s’il n’y a pas de vie commune. C’est un élément commun à tous les couples, qu’ils soient mariés, pacsés ou concubins. Mais qu’est-ce que la vie commune ? Les juges devront le déterminer au cas par cas. Indices du concubinage :

C’est donc tout d’abord une vie sentimentale commune, un sentiment réciproque d’affection entre les deux personnes.

C’est également une solidarité dans les épreuves de la vie.

Un projet de vie commun (difficile)

Le domicile commun, indice fort mais à utiliser avec précaution. En Droit, on parle e cohabitation. Pendant longtemps, on a considéré que deux personnes ne vivant pas ensemble n’était pas concubine. Aujourd’hui, comme en matière de mariage, on peut avoir une vie commune sans habiter sous le même toit.

3. La stabilité et la durabilité des relations

Durabilité = constance des sentiments dans le temps, c’est le « quantitatif ».

Stabilité = puissance des sentiments, c’est le « qualitatif ».

Dans la jurisprudence, le juge est de + en + sensible à la notoriété. Le juge exige que la société les perçoive comme formant un couple, partageant une vie commune.

B. Les rapports entre concubins

Puisqu’il n’y a pas de lien de droit entre concubins, il ne devrait y avoir aucun rapport juridique entre eux. Il n’y a aucun droit au nom, aucun droit ou devoir du mariage (fidélité, obligation de secours et d’assistance).

La question des relations patrimoniales : ce qui appartient à l’un est à lui, il n’y a AUCUN LIEN PATRIMONIAL entre les concubins. Le concubinage n’a aucune csq successorale. Au décès de l’un, en principe, l’autre n’a aucun droit dans la succession du défunt. Cela n’empêche pas de se faire des lègues et des donations de leur vivant.

Il n’y a pas d’obligation lors de la rupture du concubinage, mais celle-ci ne doit pas être humiliante. Le juge peut estimer que le concubin qui, par ex., quitte son/sa concubin(e) alors qu’elle est malade, doit des dommages et intérêts à l’autre.

Concernant les biens acquis lors du concubinage, lors de la fin de celui-ci : les biens appartiennent en totalité aux deux, et ils vont de voir s’arranger pour se partager ce qui a été acquis DURANT le concubinage.

C. Les rapports entre les concubins et les tiers

Les tiers peuvent s’incruster dans la relation entre concubins : un tiers peut conclure un contrat avec un seul des concubins sans l’accord

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