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Le cadre du procès pénal

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Par   •  13 Mai 2014  •  Analyse sectorielle  •  9 903 Mots (40 Pages)  •  719 Vues

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Titre 1 : Le cadre du procès pénal

Définition: l'ensemble des règles qui organisent la justice répressive et son fonctionnement. Ensemble des formalités à respecter au cours d'un procès pénal, depuis la constatation des faits, jusqu'au jugement de l'auteur ou des auteurs. Il existe des règles relatives à la recherche, la poursuite et la constatation des infractions, et à coté de cela on a des règles sur l'organisation et sur la compétences des différentes juridictions répressives. Au sens strict la procédure évoque l'idée d'un processus, on devrait désigner par cela le déroulement mais il est aussi question d'organiser les juridictions répressives.

Chapitre 1 : Les organes spécialisés connaissant de l'infraction

Section 1 : Les organes de police

Le mot police au sens large désigne l'ensemble des règles qui sont imposées par l'autorité publique au citoyen pour le maintien de l'ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publique.

En procédure pénale, le mot police peut être envisagé dans deux sens :

envisagé comme étant les actes de police, les opérations menées au cours des enquêtes

envisagé comme étant les fonctionnaires de police

Article 12 et 14 du CPP disposent que la mission de la police judiciaire est de rassembler les preuves d'une infraction et d'en rechercher les auteurs.

On dit que la police judiciaire est répressive tandis que la police administrative est préventive, cette dernière à pour mission de résorber ou prévenir un trouble à l'ordre public. La police administrative relève de la compétence de l'ordre administratif. La police judiciaire, quant à elle, relève de l'ordre judiciaire.

Critère de distinction entre les deux polices : la police judiciaire s'applique lorsqu'une infraction a été commise. ( critère fonctionnel et pas critère organique ).

Le rôle de la police judiciaire n'est pas toujours le même en pratique : si la police intervient avant ou après la mise en mouvement de l'action publique :

si la police intervient avant : elle doit aider le ministère public sur les faits pour permettre au parquet de décider s'il déclenche, ou non les poursuites.

si la police intervient après : lorsque l'action publique a directement été mise en mouvement par le ministère public / si l'action publique est mise en mouvement par le juge d'instruction : la police est au service du juge d'instruction, elle doit exécuter des mandats. Ce sont des actes d'instruction !

Paragraphe 1 : Les fonctionnaires chargées d'une mission habituelle de police judiciaire.

A. La présentation

1. Classification selon le corps d'appartenance

Article 15 du Code de Procédure Pénale que la police judiciaire comprend les OPJ, les APJ et les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire

Depuis la loi du 3 août 2009, la gendarmerie nationale est pleinement intégrée au ministère de l'intérieur (Mr. Valls ) mais elle reste un corps militaire : Mission essentielle de gendarmerie : rôle de proximité.

Les polices municipales sont réglementée par la loi du 15 avril 1999. La police municipale a surtout des missions de surveillance, d'assistance , ils ont la qualité de police judiciaire adjoint.

2. La classification selon la qualité

a. Les officiers de police judiciaire

article 15 CPP

article 16 CPP qui énumère les OPJ :

les maires et leurs adjoints

les directeurs et sous directeurs de la police judiciaire et de la gendarmerie nationale

les officiers et gradés, les commissaires de police

S'agissant de la compétence matérielle : 14 et 17 du CPP et recevoir plaintes et dénonciations, ils peuvent procéder à des enquêtes préliminaires ou de flagrance, il peuvent recourir le concours de la force publique pour faire revenir le calme et ils peuvent décider d'un placement en garde à vue. En revanche ils ne sont pas compétents pour initier des écoutes téléphoniques.

La compétence territoriale des OPJ ou APJ adjoints sont des régimes relevant de l'article 18 du CPP qui pose le principe qu'ils sont compétents dans la limite de leur circonscription. Ce sont des règles d'ordre public, en cas de violation de ce principe, une nullité absolue peut être encourue. Arrêt de principe Cour d'Appel de Reins 18 mai 1984.

b. Les agents de polices judiciaires

Les APJ : ils sont visés à l'article 20 du CPP.

Les APJ adjoints : ils sont visés à l'article 21 du CPP qui énumèrent plusieurs types d'agents.

→ Ceux qui ont la qualité d'OPJ sont ceux qui ont le plus de pouvoir car ils ont des pouvoirs attentatoires aux libertés ( arrestation, garde à vue, de perquisition, de coercition ) et il est possible d'engager leur responsabilité.

B. Leur responsabilité

Il existe un code de déontologie qui date du 18 mars 1986 . En cas de manquement, plusieurs actions sont possibles :

il est possible d'engager leur responsabilité pénale

leur responsabilité civile

leur responsabilité disciplinaire

1. La responsabilité disciplinaire

→ La responsabilité hiérarchique

En tant que supérieur hiérarchique, c'est au ministre de l'intérieur de prononcer des sanctions disciplinaires.

Cette responsabilité n'est pas exclusive, elle peut se cumuler avec une sanction judiciaire.

→ La responsabilité judiciaire

Cette responsabilité relève de la chambre d'instruction qui est compétente

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