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Le Statut juridique de l'embryon

Synthèse : Le Statut juridique de l'embryon. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  26 Octobre 2021  •  Synthèse  •  2 035 Mots (9 Pages)  •  733 Vues

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SYNTHESE STATUT DE L’EMBRYON.

    Jurgens Habermas : « Toutes les tentatives pour décrire les premiers temps de la vie humaine en des termes neutres par rapport aux différentes visions du monde c’est-à-dire sans préjugé a échoué ».

      En premier lieu, l’existence de la personne se définit entre la date de la naissance et la date de la mort. L’acquisition de la personnalité que l’on pourrait qualifier de juridique se fait à la naissance de l’individu. Mais pour cela, l’enfant doit être né ainsi que viable. La naissance ne reste pas non plus la condition qui est jugée nécessaire à l’acquisition de la personnalité. La personnalité juridique ne s’acquiert qu’à la naissance, cela entraine des responsabilités mais aussi des droits patrimoniaux, comme la filiation avec l’article 311-4 du code civil. Le statut juridique s’obtient selon les articles 318, 725 et 906 du code civil.

      L’embryon est un organisme en voie de développement depuis la fécondation de l’ovule jusqu’au 2ème ou 3ème mois ce qui correspond au 1er trimestre de la grossesse. L’embryon d’après le comité consultatif national d’éthique est considéré comme « personne humaine potentielle » mais cela reste contestable au vu du fait qu’aucune catégorie n’est réellement définie. Il est important de noter que l’embryon est certes ce que l’on pourrait qualifier « de produit de la conception humaine » mais ne peut être conçu à des fins commerciales ou industrielles. Le fœtus quant à lui est l’embryon lui-même du 2ème et 3ème mois jusqu’à la naissance.

      Mais alors, comment le droit perçoit-il l’embryon juridiquement ? Est-ce une chose ou une personne ?  il est possible de constater une grande ambiguïté à l’évocation de cette question.

      Il faut d’abord évoquer le statut de l’embryon ou fœtus in utero. In utero d’après le dictionnaire Universalis désigne ce « qui se produit à l’intérieur de l’utérus ». La femme dans ce cas précis porte l’enfant dans son utérus.

      Des textes tendent aujourd’hui à la protection de cet enfant présent dans le sein maternel. Dans un premier temps il s’agit d’aborder notre droit français en ce qui concerne la protection de l’enfant.

      La loi selon l’article 16 du code civil vient assurer « la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie. ». Mais si l’on se place d’un point de vue critique, il serait alors plausible de se demander quand est-ce que commence alors la vie de l’embryon. Il serait possible d’y voir une réponse dans l’avis rendu sur les prélèvements de tissus d’embryons et de fœtus humains morts, par le comité consultatif national d’éthique. Pour lui, du moment de sa conception, l’embryon ou le foetus doit être reconnu comme une personne humaine qui est ou a été vivante et dont le respect s’impose à tous ». D’ailleurs selon l’article 227-12 alinéa 1 du code pénal « Le fait de provoquer soit dans un but lucratif, soit par don, promesse, menace ou abus d'autorité, les parents ou l'un d'entre eux à abandonner un enfant né ou à naître est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. » Ce qui montre alors qu’il ne peut être abandonner un enfant qui est encore au sein de sa mère. Il est alors là protéger par le code pénal.

      Des textes internationaux et européens tendent également à la protection de l’enfant à naitre. Il existe tout d’abord le serment de Genève fait en 1948 après la Seconde Guerre Mondiale. Doit être prononcé par tous nouveaux médecins depuis cette date : « Je garderai le respect absolu de la vie humaine dès la conception ». Par ce serment, l’enfant est alors considéré comme ayant une vie que l’on peut qualifier d’humain à partir du moment même de sa conception. Cette phrase sera d’ailleurs confirmé par la Déclaration d’Oslo comme étant « le premier principe de morale imposé à un médecin ». Lors de la déclaration des droits de l’enfant en 1959, adopté par les Nations Unies le fait que « L’enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuel, a besoin d’une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d’une protection  juridique appropriée, AVANT COMME APRES SA NAISSANCE». D’ailleurs, une partie de l’article VI de la recommandation numéro 874 par l’Assemblée du Conseil d’Europe énonce « Le droit de chaque enfant à la vie, au logement, à une nourriture convenable et à un environnement adéquat DÈS LE MOMENT DE LA CONCEPTION, devrait être reconnu et les gouvernements nationaux devraient tout mettre en œuvre pour permettre l’application intégrale de ces droits ». Ce qui dégage bien la considération faite pour la protection de l’enfant qui est à naitre. L’embryon et le fœtus doivent d’ailleurs d’après la recommandation de 1986 émanant du Conseil de l’Europe « bénéficier du respect dû à la dignité humaine ».

      Mais il y a possibilité d’une atteinte, par exemple avec l’IVG (interruption volontaire de grossesse), le diagnostic prénatal, ou encore les recherches sur l’embryon. L’IVG est régis par un principe général. Ce principe est légiféré par l’article L2211-1 du code de la santé publique ainsi que le même article mais l’alinéa 2 du même code. Le diagnostic prénatal est quant à lui de l’article L2131-1 à L2131-3. La loi du 6 août 2004 réglemente désormais la recherche sur les embryons et fœtus mais qui sont issus d’une IVG : Article L1241-5 du code de la santé publique. Enfin en ce qui concerne la recherche sur les embryons vivants l’article L1121-5 CSP explicite bien le consentement éclairé de la mère.

      Il existe également une jurisprudence pénale concernant la mort accidentelle du fœtus. Elle est d’ailleurs dictée par l’article 221-6 du code pénal : Le fait de causer…par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ».

A l’heure actuelle dans notre législation il n’existe pas de sanction contre l’individu qui aurait causait accidentellement la mort du fœtus dans le sein maternel. C’est la solution de la Cour de Cassation. La jurisprudence exige afin de retenir la notion d’homicide involontaire le fait que l’enfant soit vivant à la sortie du sein maternel et également viable. Par exemple la chambre criminelle du 2 décembre 2003 n°03-82344 retient l’homicide involontaire sur fœtus dans une affaire ou une femme enceinte de 8 mois est grièvement blessée lors d’un accident. Elle donnera naissance à un enfant par césarienne le même jour qui est décédé une heure après. L’enfant est né à terme donc né vivant et alors viable. A contrario, l’Assemblée plénière du 29 juin 2001 a rejetée une demande de condamnation pour homicide involontaire. Des faits de l’espèce il ressort qu’une femme enceinte de 6 mois est blessée suite à un accident de voiture qui a été provoquée par un homme alcoolisé. Son enfant décède sans respirer lors de l’expulsion, il est possible d’en conclure alors qu’il était viable mais pas vivant au moment de la naissance. La peine ne peut alors s’appliquer.

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