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Le Conseil de Sécurité au sein du Système Onusien

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Par   •  8 Novembre 2022  •  Dissertation  •  2 220 Mots (9 Pages)  •  283 Vues

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Séance 6 : Le Conseil de Sécurité au sein du Système Onusien

Séance 6 : Le conseil de Sécurité

        « Mon échec est peut-être, rétrospectivement, que je n’ai pas été suffisamment agressif avec les membres du Conseil de Sécurité », telles sont les paroles de Boutros Boutros-Ghali, secrétaire général des Nations Unies de 1992 à 1996. Cette citation vient confirmer que le Conseil de Sécurité occupe dans le système onusien une place importante et M Boutros avait pour volonté de réduire son domaine de compétence en rappelant ses objectifs.

        Originairement, le Conseil de Sécurité a été établi suite à la rédaction de la Charte des Nations Unies, le 26 juin 1945. Après un conflit sans précédent, le but de la société internationale est d’instaurer une paix à travers la sécurité collective, qui a ainsi poussé la création de cette institution qui, selon l’article 24 de la Charte , a comme « responsabilité principale le maintien de la paix et de la sécurité internationale ». Il est constitué de 5 membres permanents (Chine, France, Royaume-Uni, Etats-Unis, Russie) et de 15 membres qui changent tous les 2 ans. Comme cela peut se comprendre, ce Conseil est une branche de l’ONU qui s’intègre au système onusien. Ce dernier est composé de tous les organes établis par cette même Charte qui permettent à l’organisation de décentraliser ses objectifs de façon à ce qu’ils soient plus facilement exécutables. On y trouve ainsi le Conseil de sécurité, l’Assemblée générale, le Secrétariat, la Cour Internationale de justice, le Conseil économique et social et le Conseil des tutelles.

        Toutefois, cette décentralisation des objectifs n’a pas toujours été un concept réellement mis en place. En effet, l’un des principe majeur dégagé lors de l’inauguration de l’ONU a été l’instauration de la paix perpétuelle par la sécurité collective. Ainsi, pour accomplir ce but, une quantité de compétences conséquente a été attribuée au Conseil de sécurité, plus qu’aux autres organes onusiens, dans le but de pouvoir faire régner le pacifisme. Dans ce contexte, le Conseil dispose de compétences définies dans son domaine, comme l’intervention lorsque la paix est menacée à travers le déploiement des Casques Bleus, mais aussi dans d’autres domaines qui ne nécessitent pas l’accord de l’Assemblée générale ou le transfert de compétence des autres organes potentiellement concernés par les mesures prises par le Conseil de sécurité. On y trouve notamment la possibilité d’instaurer des sanctions économique, ou encore l’intervention de soignants sur les territoires en guerre pour porter secours aux habitants et soldats affectés par les conflits. Ses interventions sont d’ailleurs particulièrement efficaces, plus particulièrement durant le mandat de Koffi Annan, et le Conseil permet, à travers ses succès, de prouver l’efficacité du Droit international critiqué par certaines visions réalistes. Néanmoins, avec le développement de nouveaux conflits et de nouvelles dispositions diplomatiques entre les Etats, l’ONU a dû mettre en place des institutions qui viennent encadrer de manière plus précise les relations entre sociétés internes que ce qu’a pu le faire le Conseil de Sécurité. Il est par conséquent essentiel de constater la mise en place des Tribunaux pénaux internationaux, pour apporter au Conseil de sécurité des précisions sur les notions juridiques de crime contre l’humanité et crime de guerre et donc instauré pour juger les personnes reconnues coupables de ces actes. Il y a par la même occasion, l’instauration d’organisations non-gouvernementales qui sont indépendantes de l’ONU, mais dons les actions, notamment en tant de guerre, sont parfois plus rapides et efficaces. Elles apportent de par leurs actions un soutien au système onusien qui se permet de bien établir un système de collaboration entre ses organes, de moins en moins dépendants du Conseil de sécurité et de ses objectifs.        Ainsi, nous constatons que le Conseil de sécurité de nos jours se voit fixer des objectifs précis qui l’associent comme un organe ordinaire de l’ONU, puisque le système onusien se base sur d’autres objectifs, qui interpellent la société internationale, à travers ses autres organes.

        Dans ce contexte il est essentiel de constater que le Conseil de sécurité n’est qu’un organe qui assure le maintien de la paix et de la sécurité dans le monde, dans un système onusien qui fixe ses autres objectifs à ses différents organes.

        Il est important de voir dans une premier temps que le Conseil de sécurité est un organe très puissant qui assure la stabilité des relations inter-étatiques pour comprendre dans un second temps que sa seule existence ne permet pas de justifier tous les objectifs fixés par le système onusien

 

  1. Le conseil de sécurité, un organe puissant avec des objectifs précis.

         Tout d’abord, pour comprendre l’implication de ce conseil au sein du système onusien, il faut tout d’abord montrer son importance pour ce dernier à travers notamment 2 notions. D’une part, l’objectif de sécurité collective qui est un enjeux autant politique que juridique de nos jours, d’une autre part, la puissance diplomatique que l’organisation juridique onusienne lui attribue.

  1. Le conseil de sécurité, un garant de la paix perpétuelle

Il est de notre devoir dans cette partie de montrer d’abord que l’objectif de sécurité collective du Conseil de sécurité s’appuie sur le règlement pacifique des différends, et peut ainsi intervenir en cas de menace contre la paix, ou encore instaurer des régimes internationaux de tutelle

Premièrement, le Conseil de sécurité est défini selon l’article 24 de la charte des Nation Unies comme responsable de la sécurité et du maintien de la paix. Ainsi, il agit de façon pacifique, en invitant les belligérants à discuter entre eux et ainsi régler leurs différends par différents moyens comme la médiation, l’arbitrage ou encore grâce à la réglementation judiciaire comme convenu dans le chapitre VI de la Charte. A travers l’attribution de cet objectif il peut donc intervenir dans les conflits si aucune mesure pacifique ne peut être mise en vigueur et lorsque la paix est menacée, conforme au chapitre VII de la Charte. En effet, si aucune solution ne nécessitant l’emploi de la force ne fonctionne, Il peut entreprendre, au moyen de forces aériennes, navales ou terrestres, toute action qu’il juge nécessaire au maintien ou au rétablissement de la paix et de la sécurité internationale » selon l’article 42.

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