La theorie generale des societes
Analyse sectorielle : La theorie generale des societes. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar dissertation • 17 Octobre 2013 • Analyse sectorielle • 1 987 Mots (8 Pages) • 851 Vues
TITRE I : LA THEORIE GENERALE DES SOCIETES
Les sociétés qu’elles soient civiles ou commerciales obéissent à des règles qui leur sont communes, ces règles sont contenues dans les articles 982 et suivants du D.O.C.
L’article 982 définit la société comme un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs biens ou leur travail ou tous les deux à la fois, en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter.
Il en résulte que pour qu’il y ait société, il faut la réunion de trois éléments :
deux ou plusieurs personnes qui constituent les associés,
la mise en commun de biens ou de travail sous forme d’apports fait par les associés à la société,
la réalisation et le partage de bénéfices.
Toutefois, la doctrine et la jurisprudence ont ajouté un quatrième élément qui n’est pas formulé dans le texte et qui est l’affectio societatis, c’est-à-dire la volonté commune de contribuer sur un pied d’égalité au succès de l’entreprise.
Ces quatre éléments sont particuliers à la société (ce qui la distingue d’autres contrats), mais il faut garder présent à l’esprit que la société est un contrat, et qu’à ce titre elle est soumise à des conditions de fonds et de forme pour la validité de sa formation.
Chapitre 1 : les éléments constitutifs de la société
Para 1 : les associés
Le contrat de société est un contrat synallagmatique qui doit nécessairement réunir deux parties au moins. Il s’en suit qu’une société doit réunir au minimum deux associés à la fois lors de sa constitution et tout au long de la vie sociale.
A cette règle générale, la loi a apporté une exception et une atténuation :
D’une part, il est permis de constituer une société à responsabilité limitée SARL d’associé unique.
D’autre part, lorsque le nombre des actionnaires d’une société anonyme SA est réduit à moins de cinq, jusqu’à atteindre un actionnaire, la dissolution ne peut être demandée en justice par tout intéressé que si cette situation s’est prolongée depuis plus d’un an.
Par ailleurs, dans certaines formes de société, la loi exige un nombre minimum d’associés supérieur à deux c’est le cas pour les SA dans lesquelles il faut un minimum de cinq actionnaires et pour les sociétés en commandite par actions, dans lesquelles il faut au moins quatre associés, un commandité et trois commanditaires.
Si la loi a fixé un nombre minimum d’associés, il n’y a pas en principe de nombre maximum.
Toutefois, la SARL ne peut pas comporter plus de 50 associés. Au-delà de ce chiffre, la société doit être transformée en S.A.
Para 2 : les apports
Chaque associé doit faire un apport à la société, cet apport peut revêtir trois formes :
1- un apport en numéraire : C’est-à-dire en argent
2- un apport en nature : C’est-à-dire des biens autres que l’argent, il peut s’agir de biens mobiliers ou immobiliers, de biens corporels ou incorporels.
3- un apport en industrie : C’est-à-dire un apport de service tel que la force du travail, les connaissances techniques, l’expérience professionnelle.
L’ensemble des apports en numéraire et en nature forme le capital social.
Les apports en industrie ne peuvent pas figurer à l’actif social parce qu’il s’agit de biens insaisissables.
Le capital social est une notion comptable qui doit être exprimée en chiffres, deux conséquences en résultent :
1- il faut procéder à l’évaluation des biens en nature et éviter que ces biens ne soient surévalués au préjudice des associés qui ont fait des apports en numéraire,
2- une société ne peut être constituée sans capital social. Une société qui ne serait constituée que par des apports en industrie est une société nulle.
Sur le plan comptable, le capital social est porté au passif du bilan parce qu’il est considéré comme une dette de la société à l’égard de ses associés, mais cette dette n’est remboursable que lors de la dissolution de la société.
Sur le plan juridique, le capital social constitue le gage des créanciers sociaux. En conséquence, les associés ne peuvent effectuer à leur profit des prélèvements sur le capital.
Para 3 : les bénéfices
Toute société doit avoir pour but la réalisation et le partage des bénéfices. C’est cette notion de bénéfice qui sert de critère à la distinction entre société et association. Les associations poursuivent un but non lucratif c’est-à-dire qui ne procure pas de gains.
On entend par bénéfice un gain ou un enrichissement réalisé par la société ou par les associés. Comme les associés sont appelés à partager les bénéfices, ils sont exposés à subir des pertes. La part
...