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La résolution unilatérale avant et après la réforme.

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Par   •  28 Décembre 2021  •  Dissertation  •  6 435 Mots (26 Pages)  •  337 Vues

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Droit civil : Dissertation majeure

Sujet : La résolution unilatérale avant et après la réforme.

M. V. Rivollier

« À chaque instant, les changements naissent des changements ; et les circonstances, des circonstances. […] Mais quelle tâche que la rédaction d'une législation civile pour un grand peuple ! L'ouvrage serait au-dessus des forces humaines, […]. Les lois ne sont pas de purs actes de puissance ; ce sont des actes de sagesse, de justice et de raison. Le législateur exerce moins une autorité qu'un sacerdoce. Il ne doit point perdre de vue que les lois sont faites pour les hommes, et non les hommes pour les lois ; qu'elles doivent être adaptées au caractère, aux habitudes, à la situation du peuple pour lequel elles sont faites ; […]. Les hommes, au contraire, ne se reposent jamais ; ils agissent toujours : et ce mouvement, qui ne s'arrête pas, et dont les effets sont diversement modifiés par les circonstances, produit, à chaque instant, quelque combinaison nouvelle, quelque nouveau fait, quelque résultat nouveau »[1]. 

Portalis, avocat au Parlement d’Aix en Provence, jurisconsulte, philosophe du droit français et homme d’état conservateur du 18ème siècle, a été nommé membre de la commission par Napoléon Bonaparte aux côtés de trois autres de ses confrères afin de rédiger le premier Code civil, un projet, largement inspiré de la doctrine de Potier[2], achevé en janvier 1801 et promulgué trois ans plus tard. Celui-ci a prononcé un discours explicatif des idées principales ayant dirigées la rédaction. Parmi elle, une certitude ressort ; « tout prévoir est un but qu’il est impossible d’atteindre »[3]. Ils avaient conscience du caractère variable du droit, matière mouvante, qui ne cesse d’évoluer selon les époques et les sociétés et se sont donc tournés vers des lois et des maximes aussi larges qu’imprécises qui engloberaient un maximum de situations afin de traverser les années. Ainsi, le Code civil s’est inscrit dans le temps et a même été comparé à une véritable « Constitution de la société française »[4] à plusieurs reprises.

Le Code civil dédie son troisième titre au droit des obligations, noyau du droit civil ou du droit privé. C’est le droit des contrats qui fait l’objet du premier sous-titre. Ce dernier est, tout comme le droit de la responsabilité contractuelle et le régime général des obligations, une branche du droit des obligations qui étudie les contrats. Les contrats sont des actes juridiques, c’est-à-dire « des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit »[5]. Le Code civil définit aujourd’hui en son article 1100-1 le contrat comme « un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ».

Le droit des contrats a une influence importante sur les autres branches du droit, ainsi, il doit être d’actualité et suivre l’évolution rapide de la société surtout à l’ère du numérique. Toutefois, par l’usure du temps et des perpétuelles lacunes à combler, le droit civil et notamment le droit des contrats était devenu peu accessible, peu lisible mais aussi largement dépassé par les nouveaux enjeux de la société. En effet, « le droit commun des contrats était issu pour l'essentiel du Code Civil de 1804 et il convenait donc de le réécrire pour tenir compte de la réalité sociale et économique d’aujourd'hui, tout en conservant ses grands principes »[6].

C’est par ordonnance, le 10 février 2016, après un bon nombre de tentatives et de projets doctrinaux[7], que le paysage contractuel a connu une première rénovation. Deux ans plus tard l’ordonnance a été ratifiée par la loi du 20 avril 2018.

Cette réforme tendait à réinsérer l’attractivité et la sécurité dans le Code civil devenu bicentenaire. Le but était dans un premier temps de rendre le droit accessible car tout individu devra, un jour, passer un contrat.

De plus le droit des contrats était devenu un droit prétorien, les principes ne résidaient non plus dans les textes du Code civil mais bien dans la jurisprudence. Le Code civil réformé dispose en son article 1217 que :

 « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : Soit refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; Soit poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; Soit obtenir une réduction du prix ; Soit provoquer la résolution du contrat ; Soit demander réparation des conséquences de l’inexécution ».

De cet article ressort une notion d’unilatéralisme notamment en ce qui concerne la résolution.

 « La résolution est la sanction d’inexécution de son obligation par le débiteur, mettant fin au contrat. La résolution procède de trois sources. Lorsqu’elle résulte de l’application d’une clause résolutoire précisant les engagements dont la défaillance provoque la résolution, elle est dite « conventionnelle ». Lorsqu’elle que la résolution résulte d’une décision de justice, elle est dite « judiciaire ». Enfin, lorsqu’elle procède d’une décision du créancier agissant à ses risques et périls, en cas d’inexécution suffisamment grave, on parle de résolution unilatérale par notification du créancier au débiteur »[8].

Alors que ce troisième type de résolution n’était pas consacrée par l’ancien Code civil de 1804, ce n’est que suite à la réforme que cette troisième option de résolution du contrat a fait l’objet d’une codification.

Ainsi, il est intéressant de se demander :

Dans quelles mesures peut-on affirmer que la résolution unilatérale s’inscrit dans l’évolution du droit des contrats ?

Pour replacer l’évolution de la résolution dans le cadre plus large de celle du droit des contrats, il convient de s’intéresser tout d’abord au principe de la résolution (I) puis dans un second temps d’étudier son régime (II).

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