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La rupture des fiançailles.

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Par   •  13 Février 2017  •  Dissertation  •  1 527 Mots (7 Pages)  •  17 206 Vues

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TD 1 – La période prénuptiale

Dissertation : la rupture des fiançailles.

Aux termes de l’article 198 du code civil : « l’acceptation réciproque de la promesse de mariage crée l’état de fiançailles » autrement dit, les fiançailles sont une rencontre de volonté d’un homme et d’une femme de se marier ultérieurement. Des lors, les futurs époux sont fiancés. Cela constitue donc une promesse réciproque de mariage qui n’exigent aucune condition et formalité particulière.

La réaction du droit face à ces promesses n’a pas toujours été la même puisque dans l’ancien droit elles étaient considéré comme un contrat valable produisant des effets juridiques. Un des futurs époux a toujours la possibilité de changer d'avis et de renoncer au mariage jusqu'au dernier moment, il peut renoncer et rompre les fiançailles et donc en conséquent la promesse de mariage.

Peut-on alors reconnaitre les fiançailles et produisent-elles des effets juridiques ? En amont, la jurisprudence, depuis 1838, considère les fiançailles comme une promesse qui n’engage pas ses auteurs et le problème étant de reconnaitre les fiançailles comme un contrat. En aval, elle ne va pas écarter l’imputabilité de la rupture et donc réfléchir sur le sort des présents des fiançailles.

  1. La jurisprudence considère les fiançailles comme une promesse qui n’engage pas ses auteurs
  1. Le questionnement sur la nature juridique des fiançailles.

Le problème était de savoir quelle était la nature juridique de ces fiançailles. S'agissait-il ou non d'un contrat donnant naissance, notamment, à l'obligation juridique, et point seulement morale, de contracter mariage ? Si l'on admettait, en effet, l'existence d'un contrat entre les fiancés, il n'y aurait pas de faculté de rupture unilatérale. Selon cette analyse, le responsable de cette rupture unilatérale devrait à l’autre des dommages-intérêts ; il ne pourrait y échapper qu'en donnant une justification de la rupture en question.

  1. L’arrêt Bouvier du 30 mai 1838

L’arrêt Bouvier est un arrêt de principe de la cour de cassation du 30 mai 1838, c’est l’arrêt par principe en matière de fiançailles : La jurisprudence affirme que depuis la promesse de mariage ne créer pas un contrat, dès lors, il n’y a pas d’obligation civile, juridique pour les fiancés de contracter le mariage par la suite. Il ne s’agit que d’un accord purement moral d’où ne peu résulté qu’un devoir de conscience non une obligation juridique d’en venir au mariage. Il résulte deux conséquences importantes : Le fiancé récalcitrant ne pourra jamais être condamné à donner son consentement à l’officier d’état civil par le juge sinon il y aura atteinte aux principes de la liberté du mariage. La preuve de la promesse de mariage se fait librement puisqu’il s’agit d’un fait pas d’un contrat.

  1. La rupture des fiançailles
  1. L’imputabilité de la rupture

La rupture en elle-même n’est pas fautive puisqu’il ne s’agit pas d’un contrat. La liberté de se marier ou de ne pas se marier permet de rompre. Il n’y a donc pas faute à rompre. Par contre les circonstances qui entourent la rupture peuvent être fautives, il peut y avoir faute dans la manière de rompre. C’est à la partie qui demande à l’auteur de la rupture des dommages-intérêts, de rapporter la preuve de circonstances particulières constituant une faute dommageable selon le droit commun de la responsabilité civile délictuelle (article 1382 du code civil). La jurisprudence retient qu’il n’y a pas de faute lorsque la rupture même tardive est provoquée par une faute antérieure du fiancé délaissé. La réparation demandée peut concerner un préjudice matériel mais aussi un préjudice moral.

  1. Le sort des cadeaux de fiançailles

La restitution des cadeaux est une difficulté, il faut distinguer selon la nature des présents. Les présents d’usage qui sont des présents de valeur modiques sont définitivement acquis. En revanche, pour les autres présents (bien de grande valeur) on applique l’article 1088 du code civil qui dispose que « toutes donation faite en vue du mariage sera caduque si le mariage ne s’ensuit pas ». En cas de faute du donateur, il est possible que le fiancé délaissé puisse conserver les présents à titre de réparation. Même en cas de faute du donateur, la bague de fiançailles elle si elle a une valeur sentimentale et familiale doit rester dans la famille.

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