La responsabilité personnelle du fait d'autrui
TD : La responsabilité personnelle du fait d'autrui. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Chloé Delatte • 14 Décembre 2022 • TD • 418 Mots (2 Pages) • 219 Vues
Droit des successions et des libéralités
Séance 4 : L’ordre public successoral – La réserve héréditaire et la réduction des libéralités
Cas pratique n°1 :
En droit des successions en l’absence de testament, on applique les règles de dévolution légale.
En l’espèce, le de cujus est décédé sans avoir fait de testament, on appliquera alors le principe de dévolution légale.
A son décès, il laisse deux descendants au premier degré qui sont donc des héritiers réservataires en application de l’article 913 du code civil.
Il y a deux héritiers réservataires, la quotité disponible est donc de 1/3.
En l’espèce, le de cujus a effectué une donation hors part successorale d’un studio à sa fille Catherine. Le studio est évalué à 100 000 euros au jour du partage conformément à l’article 860 alinéa 1 du code civil.
Sa deuxième fille a reçu une avance sur part successorale pour acquérir une maison évaluée à 300 000 euros au jour du partage.
Les biens laissés au jour du partage sont évalués à 60 000 euros. Il a également un passif évalué à 10 000 euros. Il reste donc 50 000 euros.
La masse successorale est donc de : 100 000 + 300 000 + 50 000 = 450 000 euros.
La réserve héréditaire de chacun est d’1/3 soit 450 000 / 3 = 150 000 euros
En l’espèce, la donation hors part successorale faite à Catherine ne porte pas atteinte à la réserve héréditaire puisqu’elle s’inscrit sur la quotité disponible.
En revanche, la donation effectuée à Françoise porte atteinte à la réserve héréditaire
Cas pratique n°2 :
En droit des successions en l’absence de testament, on applique les règles de dévolution légale.
En l’espèce, le de cujus est décédé sans avoir fait de testament, on appliquera alors le principe de dévolution légale.
Il laisse deux descendants au premier degré qui sont donc des héritiers réservataires ayant droit à 1/3 chacun laissant ainsi une quotité disponible de 1/3.
Il avait consenti une donation hors part successorale sous la forme d’un appartement évalué à 60000 euros au jour du partage conformément à l’article 860 à sa fille Morgane.
Il avait également consenti une donation hors part successorale sous la forme d’un terrain évalué à 60000 euros au jour du partage conformément à l’article 860 à sa fille Maggie.
Au jour du partage ses biens sont évalués à 120 000 euros.
La masse successorale est donc de : 60 000 + 60 000 + 120 000 = 240 000 euros
La réserve héréditaire est donc de 240 000 / 3 soit 80 000 euros chacun et 80 euros de quotité disponible.
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